Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2002, 99-17.437
Mots clés
procedure civile • procédure de la mise en état • ordonnance de clture • conclusions déposées la veille • irrecevabilité • constatation nécessaire • ordonnance de cl
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2002
Cour d'appel de Toulouse
17 mai 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-17.437
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 19 nov. 2002, n° 99-17.437
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Nouveau Code de procédure civile 16
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007455770
- Identifiant Judilibre :61372403cd580146774111d5
- Président : M. DUMAS
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2002
Cour d'appel de Toulouse
17 mai 1999
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Froid climatisation techniques
Somebat
EFRI
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Someclim de son désistement envers la société Froid climatisation techniques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que, le 30 mars 1993, la Somebat a commandé à la société EFRI une centrale de production d'eau glacée (comprenant un ensemble de gaines textiles) ; qu'après la livraison intervenue en juillet suivant, la Somebat s'est plainte de dysfonctionnements et a refusé de payer le solde du prix restant dû ; que la société EFRI a judiciairement demandé le paiement de ce solde et la Somebat, devenue la Someclim, a demandé le remboursement de frais de main d'oeuvre et de produits d'entretien et l'indemnisation de son préjudice ;Sur le premier moyen
:Vu
l'articles 16 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions de la société Someclin déposées le 25 janvier 1999, l'arrêt retient
que les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, ne respectent pas le principe du contradictoire ; qu'elles seront rejetées ; que les pièces déposées postérieurement à cette ordonnance seront également rejetées des débats ;Attendu qu'en statuant ainsi
, au seul motif de la date de dépôt des conclusions de la Somebat, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Efri aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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