Tribunal administratif de Melun, 3 septembre 2026, 2414942
Mots clés
requête • production • recours • rejet • remise • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2414942
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Melun, 3 sept. 2026, n° 2414942
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 084, 01 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2026, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme A... se limite à invoquer à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle aurait été dans l'impossibilité de procéder à l'actualisation de sa situation professionnelle sur le site internet de la caisse d'allocations familiales en raison d'un dysfonctionnement informatique que les agents qu'elle aurait contactés n'auraient pas été en mesure de résoudre et de ce qu'elle était, dans l'attente, dans l'impossibilité de percevoir la prime d'activité ainsi que les autres aides auxquelles elle pourrait prétendre. Sa requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 3 septembre 2026. La magistrate désignée, C. ISSARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...