Tribunal administratif de Nice, 6ème Chambre, 12 mai 2026, 2303882
Mots clés
société • requête • rapport • recouvrement • rejet • remboursement • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2303882
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nice, 12 mai 2026, n° 2303882
- Rapporteur : Mme Guilbert
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DEL RIO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
12 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
L'Atelier du Bois
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2023 et 2 août 2024, la société L'Atelier du Bois, représentée par Me Del Rio, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 4243 du 12 juin 2023 d'un montant de 58 059,01 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre ; - la créance objet du titre de recettes est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2026 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Par un acte d'engagement du 20 novembre 2018, la commune de Nice a confié à la société L'Atelier du Bois le lot n°1 « bâtiments administratifs et divers, Animanice VDN : NCA » de l'accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux de menuiserie bois, PVC et quincaillerie. La commune a émis, le 12 juin 2023, un titre de recettes d'un montant de 58 059,01 euros TTC correspondant à un trop perçu. La société L'Atelier du Bois demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 3. Le titre exécutoire émis le 12 juin 2023 par la commune de Nice mentionne dans l'encart « objet de la créance », « remboursement trop perçu chantier ilot St François avec certificat administratif et justificatifs joints - 09/06/2023 » ainsi que le montant de la somme à payer de 58 059,01 euros. Toutefois, ce titre ne comporte aucune indication précise sur les bases de liquidation de cette créance. Par ailleurs, si le titre exécutoire indique « certificat administratif et justificatifs joints - 09/06/2023 », la société requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que ces documents n'y ont pas été effectivement annexés. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits documents, à supposer même qu'ils aient été joints au titre, exposeraient les bases de liquidation de cette créance. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 2, instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société L'Atelier du Bois, qui ne demande pas la décharge de la créance de l'administration, est fondée à demander l'annulation pour irrégularité formelle du titre exécutoire émis à son encontre le 12 juin 2023 par la commune de Nice. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice, la somme que la société L'Atelier du Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 4 février 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L'Atelier du Bois et à la commune de Nice. Copie en sera adressée au centre des finances publiques Nice municipale. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli Le greffier, signé J-Y. De Thillot La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffierCommentaires sur cette affaire
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