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Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2025, 25/10235

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
28 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/10235
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-9, 17 sept. 2025, n° 25/10235
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 28 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :68cb96cb6b783f114c41d94f
  • Président : Raoul CARBONARO
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Résumé

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Partie appelante
FM2P
défendu(e) par Cabinet SAMARDZIC CECILE
Parties intimées
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEBEDEL CELINE

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10235 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQAJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2025J00570 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière. Vu les assignations en référé délivrées le 30 juillet 2025 à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. FM2P représentée par son dirigeant en exercice [Adresse 2] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 749 001 Représentée par Me Cécile SAMARDZIC, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE à DÉFENDEURS Maître [V] [N] [X] Es-qualités de Liquidateur de la Société FM2P [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 Représenté par Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 4] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Septembre 2025 : La société par actions simplifiée FM2P a une activité de commerce de gros. Elle est dirigée par M. [D] et employait un salarié. Par jugement du 28 mai 2025, sur assignation du ministère public, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société FM2P et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2023. Il a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire. La société FM2P n'était ni présente ni représentée à l'audience. Par déclaration du 6 juin 2025, la société FM2P a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 30 juillet 2025, la société FM2P a assigné en référé Me [X], ès-qualité, et le ministère public, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle lui demande d'arrêter l'exécution provisoire du jugement de liquidation rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Créteil et de condamner les défendeurs aux dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2025, Me [X], ès-qualités, demande au magistrat délégué par le premier président de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 28 mai 2025. Lors de l'audience, il demande au juge des référés de faire droit à la demande au vu des éléments nouveaux produits. Le Ministère public est d'avis de faire droit à la demande. Vu l'article R.661-1 du code de commerce,

SUR CE,

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement La société FM2P fait valoir que le montant de 15 531 euros correspondant à une créance de la Trésorerie Val-de-Marne Amendes au titre de contraventions majorées sur le véhicule de la société a été réglé. Elle expose qu'il existerait d'après le ministère public une injonction de payer pour 1 501 euros, mais que ces dettes sont dérisoires eu égard à son chiffre d'affaires annuel de 700 000 euros. Elle souligne que ses comptes de l'année 2023 ont été déposés donc sont accessibles, et que le tribunal aurait pu ordonner une mesure d'enquête s'il n'était pas assez informé sur sa situation financière. Me [X], ès-qualités, réplique que l'état de cessation des paiements de la société FM2P est caractérisé. Il expose que la société ne justifie d'aucun actif disponible, et que le compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations fait état d'un solde de 5 254,01 euros résultant principalement du recouvrement du solde bancaire. Il soutient que le passif déclaré s'établit à la somme de 120 839,15 euros, dont 89 244,15 euros de passif chirographaire et 31 595 euros de passif privilégié en partie composé de 29 843,35 euros d'amendes pénales. Le liquidateur souligne également qu'il existe une inscription de privilège prise par le Trésor public pour un montant de 15 531 euros, en date du 6 juillet 2023. A l'audience, le liquidateur fait valoir que la société ayant produit des éléments comptables et financiers, et un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie a justifié de ses capacités à financer une période d'observation et un plan de redressement. Le Ministère public revient en l'absence d'enquête préalable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, indique au regard de l'existence des éléments comptables, la possibilité d'un redressement, ajoutant que la référence à une inscription de l'ordre de 15 531 euros n'était pas de nature à caractériser à elle seul un état de cessation des paiements. Sur les conséquences manifestement excessives La société FM2P fait valoir que le jugement de liquidation l'empêche de respecter ses engagements contractuels, mettant en difficulté d'autres sociétés, et qu'une salariée n'a désormais plus d'emploi. En application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire est arrêtée par le premier président dès lors qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de l'appel. En la présente espèce, le passif déclaré s'élève à la somme de 120 839,15 euros dont 31 595 euros à titre privilégié et 89 244,15 euros à titre chirographaire. Les créances sont essentiellement des créances fournisseurs, des amendes dues au trésor public et un prêt dont la déchéance du terme a été prononcée du fait de la liquidation judiciaire de la société. Les comptes annuels de la société arrêtée au 31 décembre 2023 font état d'un résultat d'exploitation de 16 880 euros en hausse par rapport à 2022. Le bénéfice avant impôt de 16 533 euros. Les comptes au 31 décembre 2024 font part d'un bénéfice de 36 605 euros, en os net par rapport à l'année précédente les capitaux propres de l'entreprise s'élèvent donc à 45 735 euros. Le résultat d'exploitation avant imputation des résultats financiers et d'résultats exceptionnels négatifs en raison de charges sur opérations de gestion, s'élève à 55 361 euros, en forte hausse. Dès lors, le bilan prévisionnel pour l'année 2025 ' 2026 prévoyant un résultat comptable de 64 438 euros est cohérent au regard des évolutions des années antérieures. C'est dès lors très sérieusement que la société conteste que son redressement soit manifestement impossible. Les moyens soulevés par l'appelante sont donc suffisamment sérieux pour permettre de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 28 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Créteil.

PAR CES MOTIFS

,

Arrêt

ons l'exécution provisoire du jugement du 28 mai 2025 du Tribunal de commerce de Créteil prononçant la liquidation judiciaire de SAS FM2P ; Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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