Tribunal administratif de Toulon, 10 septembre 2026, 2303085
Mots clés
requête • société • statuer • condamnation • maire • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2303085
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulon, 10 sept. 2026, n° 2303085
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GENESIS AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
L'Ile Longue
Parties défenderesses
Direction départementale des Finances publiques du Var
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 septembre 2023 et le 16 avril 2024, la société L'Ile Longue, représentée par Me Boiton, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°2023-379-1 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 344 euros ; 3°) de condamner la commune de Grimaud à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la Direction départementale des Finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable de l'Estérel. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 20 octobre 2023 et le 5 février 2026, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un certificat administratif en date du 30 octobre 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Grimaud certifie avoir annulé le titre exécutoire litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la société L'Ile Longue sont, en l'état, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de la société L'Ile Longue. Article 2 : Les conclusions présentées par la société L'Ile Longue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Ile Longue et à la commune de Grimaud. Fait à Toulon, le 10 septembre 2026. La présidente du tribunal, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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