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Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 23 juillet 2026, 2026R00030

Mots clés
contrat • banque • résiliation • société • règlement • astreinte • signification • restitution • condamnation • possession • ressort • procès-verbal • recevabilité • tiers • irrecevabilité

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SASU JF CONSTRUCTION

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Texte intégral

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 23 juillet 2026 N° Minute : 2026R00069 N° RG: 2026R00030 Date des débats : 25 juin 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SA La Banque Postale Leasing & Factoring [Adresse 1] Chez Me [O] [C] [S] comparant par Me [O] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 4] DEFENDEUR(S) SASU JF CONSTRUCTION [Adresse 5] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SASU JF CONSTRUCTION n'ayant pas comparu ni constitué avocat, les faits ci-après exposés sont ceux résultant des pièces et écritures versées aux débats par la seule société demanderesse. La SASU JF CONSTRUCTION a sollicité l'intervention de la société JL FINANCES GROUPE LEASE MATERIAL, bailleur d'origine, pour le financement d'un véhicule utilitaire nécessaire à l'exercice de son activité de travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. La SASU JF CONSTRUCTION et la société JL FINANCES GROUPE LEASE MATERIAL ont conclu électroniquement, le 21/03/2024, un contrat de location ayant pour objet la location d'un véhicule utilitaire de marque ISUZU, immatriculé [Immatriculation 1], représentant un investissement de 38.000,00 euros HT, soit 45.600,00 euros TTC. Conformément aux stipulations de l'article 4 des conditions générales, la société JL FINANCES GROUPE LEASE MATERIAL a cédé ce contrat et les matériels qui en sont l'objet à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, intervenue au contrat en qualité de bailleur cessionnaire, moyennant le versement de la somme de 40.006,00 euros HT, soit 48.007,20 euros TTC. La SASU JF CONSTRUCTION se trouve ainsi de plein droit redevable envers la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, en sa qualité de cessionnaire, de toutes sommes dues au titre du contrat susvisé. La SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a procédé à la renumérotation du contrat, qui porte désormais le numéro 001954182-00. Ce contrat, d'une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant unitaire de 756,68 euros HT, soit 908,02 euros TTC à compter du 31/03/2024, la dernière échéance étant exigible le 28/02/2029. La SASU JF CONSTRUCTION a réceptionné sans contestation ni réserve le véhicule utilitaire en signant le procès-verbal de réception le 30/03/2024. La SASU JF CONSTRUCTION a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du mois d'août 2025, soit après avoir réglé 17 loyers mensuels sur 60. Face à la défaillance de son locataire, la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a mis en demeure la SASU JF CONSTRUCTION, par courrier recommandé du 04/12/2025, de payer les loyers arriérés au titre du contrat de location, manifestant sa volonté, à défaut de règlement, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article 9 de ses conditions générales. Ce courrier recommandé est demeuré sans effet, la SASU JF CONSTRUCTION n'ayant procédé au règlement d'aucune somme. C'est dans ce contexte que la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a notifié à la SASU JF CONSTRUCTION, par courrier recommandé du 22/01/2026, la résiliation de plein droit du contrat de location, intervenue à cette date, et l'a mise en demeure, outre de lui restituer le véhicule, de lui régler les loyers impayés et leurs accessoires ainsi que l'indemnité de résiliation contractuellement due. La SASU JF CONSTRUCTION est demeurée défaillante malgré la réception du courrier recommandé le 16/02/2026. Au surplus, la SASU JF CONSTRUCTION demeure en possession du véhicule qu'elle continue d'utiliser sans contrepartie. Par acte d'huissier en date du 28 avril 2026, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring a fait assigner la SASU JF CONSTRUCTION, d'avoir à comparaître le 25 Juin 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'alinéa 2 de {'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER qu'en application des stipulations de l'article 9 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location numéroté D.2400445 est intervenue de plein droit le 22 janvier 2026 ; ONDAMNER la société JF CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 42.648,51 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 3.783,40 € HT, soit 4.540,10 € TTC au titre des cinq loyers mensuels impayés du mois d'août 2025 au mois de décembre 2025 inclus (5 x 756,68 € HT, soit 908,02 € TTC = 3.783,40 € HT, soit 4.540,10 6 TTC) ; 274,41 € au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 22 janvier 2026 (article 9.2 des conditions générales) ; 454,01 € au titre de la majoration de 10% des loyers échus impayés (article 9.2 des conditions générales) ; 37.379.99e TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (article 10.2 des conditions générales), se décomposant comme suit : 28.753,84 € HT, soit 34.504,61 € TTC au titre des 38 loyers restant à échoir (38 x 756,68 € HT, soit 908,02 € TTC = 28.753,84 € HT, soit 34.504,61 € TTC); 2.875,38 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de 10% des loyers à échoir ; CONDAMNER la société JF CONSTRUCTION à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORWG le véhicule utilitaire de marque ISUZU, type M27, n° de série JAANLR88FN7101267, immatriculé [Immatriculation 1], tel que visé aux conditions particulières du contrat ainsi que dans la facture n° 24-0800 émise par la société SUD EST REPARATION le 26 mars 2024 ; AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société JF CONSTRUCTION à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. A l'audience du 25 juin 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ; Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur le caractère incontestable de la créance ; La SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande au Tribunal de constater qu'en application des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, la résiliation dudit contrat est intervenue de plein droit le 22/01/2026, et de dire la créance non sérieusement contestable. La demanderesse expose que la SASU JF CONSTRUCTION a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location n° 001954182-00 à compter du mois d'août 2025, après règlement de 17 échéances sur 60. Malgré mise en demeure du 04/12/2025 restée sans effet, la défenderesse n'a procédé à aucun règlement, ce qui a entraîné la résiliation de plein droit du contrat le 22/01/2026, conformément à l'article 9 des conditions générales, régulièrement notifiée par courrier recommandé du même jour, reçu le 16/02/2026. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de procédure civile, le Tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; il peut également accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n° D2400445 renuméroté 001954182-00, l'échéancier des loyers, le procès-verbal de réception du véhicule signé sans réserve par la défenderesse, la mise en demeure du 04/12/2025 et la notification de résiliation du 22/01/2026 avec son décompte de créance, que la SASU JF CONSTRUCTION s'est engagée au paiement de 60 loyers mensuels et a cessé tout règlement à compter du mois d'août 2025. En application de l'article 9 des conditions générales, la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 22/01/2026, la mise en demeure préalable étant demeurée sans effet. Ces éléments, non contestés en l'absence de comparution de la défenderesse, établissent que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Par conséquent, il y a lieu de constater qu'en application des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de location n° 001954182-00, la résiliation dudit contrat est intervenue de plein droit le 22/01/2026, et de dire la créance de la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING non sérieusement contestable. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement des sommes dues : La SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande la condamnation de la SASU JF CONSTRUCTION à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 42.648,51 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 3.783,40 euros HT, soit 4.540,10 euros TTC au titre des cinq loyers mensuels impayés du mois d'août 2025 au mois de décembre 2025 inclus; 274,41 euros au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 22/01/2026 (article 9.2 des conditions générales) ; 454,01 euros au titre de la majoration de 10 % des loyers échus impayés (article 9.2 des conditions générales); 37.379,99 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (article 10.2 des conditions générales), se décomposant en 28.753,84 euros HT, soit 34.504,61 euros TTC au titre des 38 loyers restant à échoir, et 2.875,38 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % des loyers à échoir. La demanderesse fonde sa créance sur les articles 9.2 et 10.2 des conditions générales du contrat de location, prévoyant respectivement une majoration de 10 % des loyers échus impayés et une indemnité contractuelle de résiliation égale aux loyers restant à échoir majorés de 10 %, ainsi que sur l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire des conventions. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment l'échéancier des loyers et le décompte de créance établi après résiliation, que la SASU JF CONSTRUCTION demeure redevable des cinq loyers échus impayés du mois d'août 2025 au mois de décembre 2025 inclus, soit 4.540,10 euros TTC, outre les intérêts contractuels de retard de 274,41 euros et la majoration de 10 % de 454,01 euros prévus à l'article 9.2 des conditions générales. S'agissant de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.2 des conditions générales, celle-ci est égale au montant des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 38 loyers de 908,02 euros TTC représentant 34.504,61 euros TTC, majorée de l'indemnité contractuelle de 10 % soit 2.875,38 euros HT. Le total de ces sommes, soit 42.648,51 euros TTC, correspond exactement au décompte de créance versé aux débats et n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, soit le 28/04/2026. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU JF CONSTRUCTION à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, à titre provisionnel, la somme de 42.648,51 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/04/2026. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte et l'autorisation d'appréhension : La SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande la condamnation de la SASU JF CONSTRUCTION à lui restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, le véhicule utilitaire de marque ISUZU, type M27, n° de série JAANLR88FN7101267, immatriculé [Immatriculation 1]. Elle sollicite en outre l'autorisation d'appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique. La demanderesse expose que le contrat de location ayant été résilié de plein droit le 22/01/2026, la SASU JF CONSTRUCTION demeure en possession du véhicule, qu'elle continue d'utiliser sans droit ni titre depuis cette date, en violation des dispositions contractuelles applicables faisant obligation au locataire de restituer le matériel loué dès la résiliation du contrat. Il a été constaté ci-dessus que le contrat de location liant les parties a été résilié de plein droit le 22/01/2026. La SASU JF CONSTRUCTION, qui demeure en possession du véhicule loué sans droit ni titre depuis cette résiliation, ne justifie d'aucune autorisation de le conserver, ni d'aucun élément faisant obstacle à sa restitution. Il convient dès lors d'ordonner la restitution du véhicule à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, propriétaire du bien en sa qualité de bailleur cessionnaire, cette obligation devant être assortie d'une astreinte afin d'en garantir l'exécution effective. Il y a également lieu de dire qu'à défaut de restitution volontaire, il pourra être procédé à l'appréhension du véhicule y compris entre les mains de tout tiers le détenant pour le compte de la SASU JF CONSTRUCTION. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU JF CONSTRUCTION à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de 3 mois, le véhicule utilitaire de marque ISUZU, type M27, n° de série JAANLR88FN7101267, immatriculé [Immatriculation 1], à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et d'autoriser cette dernière à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique. Sur la demande de capitalisation des intérêts : La SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. La demanderesse ne développe pas d'argumentation spécifique sur ce point, se bornant à viser l'article 1343-2 du Code civil au soutien de sa demande. Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cette demande, qui ne se heurte à aucune contestation, peut être accueillie, sous la seule réserve du respect des conditions légales tenant à l'échéance annuelle des intérêts. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner SASU JF CONSTRUCTION qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code civil, DIT la citation régulière ; RELEVE qu'en application des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de location n° 001954182-00, la résiliation dudit contrat est intervenue de plein droit le 22/01/2026 ; DIT n'y avoir lieu à contestation sérieuse ; CONDAMNE la SASU JF CONSTRUCTION à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, à titre provisionnel, la somme de 42.648,51 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/04/2026 ; CONDAMNE la SASU JF CONSTRUCTION à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de 3 mois, à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le véhicule utilitaire de marque ISUZU, type M27, n° de série JAANLR88FN7101267, immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT qu'à défaut de restitution volontaire, il pourra être procédé à l'appréhension du véhicule y compris entre les mains de tout tiers le détenant pour le compte de la SASU JF CONSTRUCTION ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SASU JF CONSTRUCTION à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU JF CONSTRUCTION aux entiers dépens. Dépens : 36,74 € LE GREFFIER.

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