INPI, 7 décembre 2018, 2018-2510
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • risque • règlement • retrait • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-2510
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-2510, 7 déc. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ATLAS ; ATLAS
- Numéros d'enregistrement : 9142911 \ 4439653
- Parties : Carl Zeiss Microscopy GmbH c. OB RESEAUX
Chronologie de l'affaire
INPI
7 décembre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-2510 / MBA 07/12/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société OB RESEAUX (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 439 653, portant sur le signe verbal ATLAS.
Le 12 juin 2018, la société CARL ZEISS MICROSCOPY GmbH (société de droit Allemand), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne ATLAS, déposée le 31 mai 2010 sous le n° 9142911.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 14 juin 2018, sous le n° 18-2510. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 août 2018.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.
Le 8 août 2018, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations, adressées directement à la société opposante, ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société OB RESEAUX (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 439 653, portant sur le signe verbal ATLAS.
Le 12 juin 2018, la société CARL ZEISS MICROSCOPY GmbH (société de droit Allemand), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne ATLAS, déposée le 31 mai 2010 sous le n° 9142911.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 14 juin 2018, sous le n° 18-2510. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 août 2018.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.
Le 8 août 2018, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations, adressées directement à la société opposante, ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ATLAS ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ATLAS. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT qu'en l'espèce, la marque antérieure est reproduite par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Microscopes électroniques et leurs pièces; programmes ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée : «équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) » et les « programmes » de la marque antérieure apparaissent similaires ou à tout le moins, susceptibles d'être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ATLAS ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure de l'Union européenne ATLAS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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