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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 6 janvier 2000, 95NC00838

Mots clés
competence • repartition des competences entre les deux ordres de juridiction • competence determinee par un critere jurisprudentiel • contrats • contrats administratifs • marches de travaux publics

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
6 janvier 2000
Tribunal administratif de Nancy
14 mars 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    95NC00838
  • Rapporteur public :
    M. VINCENT
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 6 janv. 2000, 95NC00838
  • Rapporteur : M. PIETRI
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
    • Code du travail L143-6
    • Loi 1891-07-25
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 14 mars 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007561581
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Résumé

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Partie appelante
BETON PRET
défendu(e) par GARNON Prisca
Parties intimées

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Texte intégral

(Troisième Chambre)

Vu la requête

, enregistrée le 5 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme BETON-PRET, dont le siège social est à Thionville Cedex (Moselle), B.P. 97 par Me Garnon, avocat ; Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 14 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Meuse et de l'Etat à lui verser une somme de 342 099,17 F avec intérêt à compter du jour du dépôt de la demande, et une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des marchés public ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me GARNON, avocat de la SA BETON-PRET, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'

il résulte de l'instruction que la société BETON-PRET a fourni à l'entreprise Closset, titulaire d'un marché de travaux publics conclu avec le département de la Meuse pour des travaux d'aménagement des routes départementales n 164 et 998, des matériaux pour un montant de 406 827,10 F ; que, par des courriers en date du 12 novembre et 29 novembre 1985, adressés à la trésorerie générale de la Meuse, et du 16 décembre 1985 adressé à la paierie du département de la Meuse, elle a formé opposition au paiement d'une somme de 342 099,17 F en invoquant le privilège de l'article L. 143-6 du code du travail ; Considérant que l'article L. 143-6 du code du travail, dont l'origine remonte au décret du 26 pluviôse an VIII modifié par la loi du 25 juillet 1891, dispose, dans son premier alinéa, que "les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers, à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages" ; que le second alinéa du même article spécifie que "les sommes dues aux ouvriers sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs" ; Considérant que ces dispositions ont pour effet de conférer, notamment aux fournisseurs des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics, un droit de paiement préférentiel, à raison des créances qu'ils détiennent sur ces dernières au titre des fournitures et matériaux qu'ils apportent pour l'exécution du marché ; que la revendication du privilège par le fournisseur d'une entreprise titulaire d'un tel marché tend ainsi à obtenir de la personne publique maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire au titre de l'exécution du marché ; Considérant que si les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant les participants à l'exécution de ces travaux ressortissent, en principe, à la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article 4 du titre 2 de la loi du 28 pluviôse an VIII, il en va différemment lorsque le litige porte sur une contestation relative à l'étendue du privilège régi par l'article L. 143-6 du code du travail, et ce nonobstant la circonstance que le fournisseur réclame le montant de la créance qu'il détient sur l'entrepreneur de travaux publics à la personne publique maître de l'ouvrage ou à son comptable ; que, ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 mars 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société BETON-PRET devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société BETON-PRET a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée de ce fait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société BETON-PRET à payer au département de la Meuse une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et le département de la Meuse, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnées à payer à la SA BETON-PRET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 mars 1995 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la société BETON-PRET est rejetée. Article 3 : La société BETON-PRET est condamnée à verser au département de la Meuse une somme de 4 000 F (quatre mille francs) au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BETON-PRET, au département de la Meuse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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