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Tribunal administratif de Besançon, 24 octobre 2022, 2201461

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2201461
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 24 oct. 2022, n° 2201461
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Besançon concernant le refus d'inscription de leur fille B pour l'accueil périscolaire de l'après-midi de l'école Bruyères pour l'année scolaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit

: 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 14 septembre 2022, distribuée le 15 septembre 2022, M. A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Besançon le 24 octobre 2022. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201461

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