Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2024, 21/02613
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
28 mars 2024
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
13 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :21/02613
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Orléans, 28 mars 2024, n° 21/02613
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orléans, 13 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6606689ea2c346000726fae2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
28 mars 2024
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
13 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARDILLOU Géraldine du Cabinet MERMET & ASSOCIES
Parties intimées
S.A.S. BRICO CONFORT LACAUNAIS
défendu(e) par VERGNE AurélieCabinet ACTANCE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 mars 2024 à
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SAS ACTANCE
AD
ARRÊT
du : 30 mars 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 21/02613 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOIZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Septembre 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Y] [I] né le 31 Août 1966 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ET INTIMÉE : S.A.S. BRICO CONFORT LACAUNAIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 2 octobre 2023 Audience publique du 9 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 28 mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 2001 en qualité de vendeur par la S.A.S. Sadef, qui exploitait un magasin à enseigne « Mr Bricolage » à [Localité 6] (Pyrénées-Oientales). La relation de travail est régie par la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991. A compter du 1er décembre 2015, M. [I] a été nommé gestionnaire de rayon, catégorie employé. M. [I] était titulaire de divers mandats de représentation du personnel et était conseiller au conseil de prud'hommes de Perpignan. Par requête du 30 mai 2016, M. [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes dirigées à l'encontre de la société Sadef et tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires et des sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Une transaction a été conclue et M. [I] s'est désisté de son action. Le 6 mai 2019, le fonds de commerce de la S.A.S. Sadef a été cédé à la S.A.S. BCL. Le 8 octobre 2019, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [I]. Le 26 novembre 2019, M. [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision d'autorisation. Le 16 avril 2020, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspection du travail. Instance enregistrée sous RG n° 19/00065 Par requête envoyée au greffe le 6 février 2019 et reçue le 8 février 2019, M. [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de diverses demandes dirigées contre la S.A.S. Sadef. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19100065. Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des 2 procédures initiées par M. [I] contre la société Sadef, enregistrée sous le n° RG F 19/00065, et contre la SAS BCL - Brico Confort Lacaunais, enregistrée sous le n° RG F 20/00098, Dit que les demandes de M. [I] portant sur la période postérieure à son transfert, et dirigées contre la société BCL, seront traitées dans la procédure initiée par celui-ci contre la société BCL, enregistrée sous le n° RG F 20/00098, Déclaré irrecevables les demandes de M. [I] portant sur le rappel de tickets restaurant et le changement de mutuelle, Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes financières portant sur la période antérieure à son transfert, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts légaux et l'exécution provisoire, Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer le montant du salaire moyen, Condamné M. [I] au remboursement à la société Sadef de la somme de : - 3911,99 euros (trois-mille-neuf-cent-onze euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) indûment perçue, Condamné M. [I] à verser à la société Sadef la somme de : - 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [I] aux éventuels dépens. Le 11 octobre 2021, M. [Y] [I] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le RG 21/02622. Instance enregistrée sous le RG n° 20/00098 Par requête envoyée au greffe le 6 mars 2020 et reçue le 9 mars 2020, M. [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef à lui verser diverses sommes. L'affaire a été enregistré sous le n° RG 20/00098. Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des 2 procédures initiées par M. [I] contre la SAS BCL Brico Confort Lacaunais, enregistré sous le n° RG F 20/00098, et contre la société Sadef, enregistrée sous le n° RG F19100065, Dit que les demandes portant sur la période antérieure au transfert de M. [I], et dirigées in solidum contre les sociétés Sadef et BCL, seraient traitées dans la procédure initiée par celui-ci contre la société Sadef, enregistrée sous le n° RG F 19100065, Débouté M. [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes portant sur ta période postérieure à son transfert, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts légaux et l'exécution provisoire, Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer le montant du salaire moyen, Dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remboursement de la somme indûment perçue par M. [I], Débouté la société Brico Confort Lacaunais (BCL) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [Y] [I] aux dépens. Le 11 octobre 2021, M. [Y] [I] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 21-02613.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Instance RG n° 21-02613 Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 13 septembre 2021 en ce qu'il a : - Dit que les demandes portant sur la période antérieure au transfert de M. [I] et dirigées in solidum contre les sociétés SADEF et BCL seront traitées dans la procédure initiée par celui-ci contre la société SADEF, enregistrée sous le n° RG F 19/00065 ; - Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes portant sur la période postérieure à son transfert ; - Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts légaux et l'exécution provisoire ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer le montant de salaire moyen ; - Débouté la société BCL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. [I] aux dépens. Et statuant à nouveau, Condamner la société BCL à payer à M. [Y] [I] : - Dommages- intérêts pour envoi tardif des fiches de paie de juin et juillet 2019 : .............1.000 euros net ; - Contreparties obligatoires en repos acquises au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021:..............30.524,41 euros net ; - Rappel de tickets restaurants : ...........................612 euros de mai à octobre 2019 ; - Dommages-intérêts pour changement illégal de mutuelle : .................962 euros ; - Dommages-intérêts pour absence d'entretiens professionnels et d'entretien de fin de mandat : .....................................................................................10.000 euros net ; - Dommages-intérêts pour absence d'évolution de rémunération :.10.000 euros net ; - Rappel de congés payés sur 2017 : 6 458,85 euros, sous déduction de la somme de 3.409,43 euros versée par la société SADEF en 2019 ; - Rappel de congés payés sur 2018 : .................................................2.020,55 euros ; - Rappel de congés payés 2019 : ...................................................391,31 euros brut ; - Rappel de congés payés 2020 : ................................................2 135,46 euros brut ; - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale et liée à des mandats électifs : .......................................30.000 euros net ; - La somme de 1.896 euros net au titre de l'arriéré de paiement de la prime de tenue jusqu'au 10 octobre 2019 ; - La somme de 1134 euros au titre du rappel de primes de tenue entre le 1er novembre 2019 et le 3 janvier 2022, outre un rappel de primes de tenue de 42 euros par mois à partir du 1er février 2022 ; - 259,28 euros brut, outre 25,92 euros brut de congés payés au titre du rappel de 13ème mois de l'année 2017 ; - Indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile : 4.000 euros ; - Les dépens. Débouter la société BCL de toutes ses demandes reconventionnelles, la société BCL étant irrecevable et au surplus non fondée en ses demandes. Débouter la société BCL de son appel incident. Confirmer le jugement pour le surplus. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. BCL demande à la cour de : A titre principal : -Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'[Localité 5] dans son intégralité en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des deux procédures initiées par M. [I] contre la société BCL - Brico confort Lacaunais enregistrée sous le numéro RG F 20/00098 et contre la société Sadef, enregistrée sous le numéro RG F 19/00065 ; Dit que les demandes portant sur la période antérieure au transfert de M. [I] et dirigées in solidum contre les sociétés Sadef et BCL seront traitées dans la procédure initiée par celui-ci contre la société Sadef, enregistrée sous le numéro RG F 19/00065 ; Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes portant sur la période postérieure à son transfert ; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts légaux et l'exécution provisoire ; Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer le montant de salaire moyen ; Dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remboursement de la somme indûment perçue par M. [I] ; Débouté la société Brico confort Lacaunais (BCL) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [I] aux dépens. Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans : Juger irrecevables les demandes formulées par M. [I] pour une période antérieure au 30 septembre 2016 ; Juger que M. [I] ne pouvait, en réalité, revendiquer le transfert au sein de la société BCL que de 1.311,13 heures de contreparties obligatoires en repos cumulées au sein de la société Sadef ; Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel et en tout état de cause : Condamner M. [I] au remboursement de la somme de 3.911,99 euros indûment perçue ; Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023. Instance RG n° 21-02622 Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 13 septembre 2021 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [I] portant sur le rappel de tickets restaurant et le changement d'une mutuelle ; - Débouté M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes financières portant sur la période antérieure à son transfert ; - Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts légaux et l'exécution provisoire ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer le montant du salaire moyen ; - Condamné M. [Y] [I] au remboursement à la société Sadef de la somme de 3 911,99 euros indûment perçue ; - Condamné M. [Y] [I] à verser à la société Sadef la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. [Y] [I] aux éventuels dépens. Et statuant à nouveau, Condamner la société Sadef à payer à M. [Y] [I] : - Dommages-intérêts pour envoi tardif des fiches de paie de juin et juillet 2019 :..........................................................................................................1.000 euros net; - Contreparties obligatoires en repos acquises au 31 décembre 2018 : ....................................................................................................11.843,04 euros net ; - Contreparties obligatoires en repos acquises du 1er janvier 2019 au 8 octobre 2019 :.....................................................................................................6.838,32 euros net; - Rappel de tickets restaurants (mai à octobre 2019 ) : ...........................612 euros ; - Dommages-intérêts pour changement illégal de mutuelle :......................962 euros; - Dommages-intérêts pour absence d'entretiens professionnels et d'entretien de fin de mandat : ..........................................................................................10.000 euros net ; - Dommages-intérêts pour absence d'évoluti on de rémunération : 10.000 euros net ; - Rappel de congés payés sur 2017(sous déduction de la somme de 3.409,43 euros versée par la société Sadef en 2019 ) : ..............................................6 458,85 euros; - Rappel de congés payés sur 2018 :..................................................2.020,55 euros; - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale et liée à des mandats électifs :...................................... 30.000 euros net; - La somme de 1.896 euros net au titre de l'arriéré de paiement de la prime de tenue jusqu'au 10 octobre 2019 ; - 259,28 euros brut, outre 25,92 euros brut de congés payés au titre du rappel de 13ème mois de l'année 2017 ; - Indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile :...................... 4.000 euros; - Les dépens. Débouter la société Sadef de toutes ses demandes reconventionnelles et de son appel incident. Confirmer le jugement pour le surplus. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Sadef demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de d'[Localité 5] dans son intégralité en ce qu'il a : Dit que les demandes de M. [I] portant sur la période postérieure à son transfert et dirigées contre la société BCL seront traitées dans la procédure initiée par celui-ci contre la société BCL, enregistrée sous le numéro RG F 20/00098 ; Déclaré irrecevables les demandes de M. [I] portant sur le rappel de tickets restaurants et le changement de mutuelle ; Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes portant sur la période antérieure à son transfert ; Condamné M. [I] au remboursement à la Société Sadef de la somme de 3 911,99 euros indûment perçue ; Condamné M. [I] à verser à la Société Sadef la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [I] aux dépens. Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans : Juger que le contrat de travail de M. [I] a été transféré le 8 octobre 2019 à la société SAS BCL ; En conséquence : Mettre hors de cause la société Sadef ; Juger irrecevables les demandes formulées par M. [I] à l'encontre de la société Sadef ; Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause : Juger irrecevables les demandes formulées par M. [I] pour une période antérieure au 30 septembre 2016 ; Juger irrecevable la demande de rappel de tickets restaurants et la demande de dommages-intérêts pour changement illégal de mutuelle ; Juger que M. [I] ne pouvait, en réalité, revendiquer le transfert au sein de la société BCL que de 1.311,13 heures de contreparties obligatoires en repos cumulées au sein de la société Sadef ; Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire sur les titres-restaurant et la mutuelle : Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel et en tout état de cause: Condamner M. [I] au remboursement de la somme de 3.911,99 euros indûment perçue ; Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.MOTIFS
Les demandes de M. [Y] [I] sont dirigées contre la S.A.S. BCL, son actuel employeur, et la S.A.S. Sadef, son ancien employeur. Il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 21-02613 et RG n° 21-02622 et de dire que l'affaire sera jugée sous le n° RG n° 21-02613. En application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau, à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeurs sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. M. [Y] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 2001 par la S.A.S. Sadef. Le 6 mai 2019, le fonds de commerce de la S.A.S. Sadef a été cédé à la S.A.S. BCL. Le 8 octobre 2019, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [I]. Le 16 avril 2020, le ministre du travail a rejeté le recours du salarié contre cette décision, en relevant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies. Les parties s'accordent à considérer que le transfert est intervenu le 8 octobre 2019. Le nouvel employeur étant tenu à l'égard du salarié aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur avant le transfert, M. [Y] [I] est en droit, sur le fondement de l'article L. 1224-2 du code du travail, de diriger ses demandes, s'agissant de la période antérieure au transfert, contre la S.A.S. BCL et contre la S.A.S. Sadef. Sur la demande de dommages-intérêts pour envoi tardif des bulletins de paie de juin et juillet 2019 Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Il n'est pas établi que la S.A.S. Sadef ait satisfait à cette obligation en temps et en heure s'agissant des bulletins de paie de juin et juillet 2019. En effet, M. [Y] [I] a adressé le 11 août 2019 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 19 août 2019 et restée sans réponse. Il y a lieu de condamner in solidum la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les contreparties obligatoires en repos Aux termes de l'article D. 3171-1 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Le bulletin de paie de décembre 2021 de M. [Y] [I] porte mention d'un « solde repos compensateur » de 2142,32 heures (pièce n° 30 du salarié). Les parties s'accordent à considérer d'une part que ce nombre correspond aux contreparties obligatoires en repos acquises au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, d'autre part que le salarié a été informé, par un document annexé au bulletin de paie, du nombre d'heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Cependant, il n'apparaît pas que M. [Y] [I] ait été informé de l'ouverture du droit à repos et de l'obligation de prendre ce repos dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Ni la S.A.S. Sadef ni la S.A.S. BCL ne justifient avoir satisfait à l'obligation, impartie par l'article D. 3121-17 du code du travail, de demander à M. [Y] [I] de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. Il y a lieu dès lors de considérer que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos. Il a donc droit à l'indemnisation du préjudice subi de ce fait. Il y a lieu de dire que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc., 29 mars 2017, pourvois n° 16-13.845 et suivants). Il y a lieu de condamner in solidum la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef à payer à M. [Y] [I] les sommes de 11 843,04 euros brut en réparation du préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire en repos acquise au 31 décembre 2018 et de 6 838,32 euros brut en réparation du préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire en repos acquise du 1er janvier 2019 au 8 octobre 2019. Il y a lieu de condamner la S.A.S. BCL à payer à M. [Y] [I] la somme de 11'843,05 euros brut en réparation du préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire en repos acquise du 9 octobre 2019 au 31 décembre 2021. Sur la demande relative aux titres-restaurants La demande relative aux titres-restaurants, formée à titre additionnel devant le conseil de prud'hommes, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle est donc recevable. M. [Y] [I] a été dispensé d'activité du 6 mai au 8 octobre 2019. Il n'a donc pas eu à exposer de frais de restauration en raison de son activité au sein de l'entreprise pendant cette période. Il n'est pas établi que le salarié ait accompli des heures de délégation lui ouvrant droit à l'octroi de titre-restaurant durant cette période. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande relative aux titres-restaurants. Sur la demande relative à la mutuelle La demande relative au changement de mutuelle, formée à titre additionnel devant le conseil de prud'hommes, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle est donc recevable. M. [Y] [I] soutient avoir subi un préjudice du fait d'un changement de mutuelle. Il ne rapporte pas la preuve de ce que la cure thermale dont son épouse et lui ont bénéficié en août 2019 aurait été mieux remboursée par la mutuelle souscrite pour ses salariés par la S.A.S. Sadef que par celle souscrite par la S.A.S. BCL, la différence de remboursement entre deux cures thermales suivies en 2018 et 2019 étant à cet égard insuffisante. En tout état de cause, une différence de remboursement ne saurait s'analyser comme une sanction, contrairement à ce que soutient M. [Y] [I] dans ses conclusions. A défaut de démontrer l'existence d'un préjudice, la demande du salarié à ce titre est rejetée. Sur l'absence d'entretien professionnel et d'entretien de fin de mandat Selon l'article L. 6315-1 I du code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. L'obligation pour l'employeur d'organiser un tel entretien résulte de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. La S.A.S. Sadef ne justifie d'aucun entretien professionnel avant le 24 février 2017. Elle a par conséquent manqué à ses obligations (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.889). Un entretien professionnel ayant été réalisé le 24 février 2017, M. [Y] [I] ne justifie pas du préjudice résultant de ce que le second entretien professionnel n'ait eu lieu que le 4 mars 2019. Il ne ressort pas de l'article L. 2141-5 du code du travail que l'employeur était tenu, après cet entretien du 4 mars 2019, d'organiser un entretien de fin de mandat après l'expiration, en raison de la cession de la S.A.S. Sadef, des mandats de représentant du personnel détenus par M. [Y] [I]. Il y a lieu de condamner in solidum la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef à payer à M. [Y] [I] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation d'entretien professionnel. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'évolution de rémunération Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'employeur démontre que M. [Y] [I] a bénéficié d'une évolution de sa rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés exerçant les mêmes fonctions de gestionnaire de rayon et dont l'ancienneté était comparable (pièces n° 34 et 35). Les pièces produites emportent la conviction de la cour même si elles ne mentionnent pas le nom des autres salariés figurant dans le tableau établi par l'employeur. L'employeur établit que la rémunération annuelle perçue par M. [Y] [I] était très supérieure à celle des autres gestionnaires de rayon, puisqu'elle était trois à quatre fois supérieure à la rémunération annuelle brute moyenne des employés et même supérieure à la rémunération annuelle brute moyenne des cadres (pièces n° 36 à 38). M. [Y] [I] est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés M. [Y] [I] sollicite un rappel d'indemnité de congés payés en faisant valoir que l'application de la règle du dixième lui est plus favorable que celle du maintien de salaire. L'employeur était fondé à maintenir le salaire pendant les périodes de congés payés en versant une indemnité de congés payés calculée sur la base du salaire théorique puis à opérer une régularisation en fin de période en faisant application de la règle dite du dixième prévue par l'article L. 3141-24 du code du travail. Cependant, il y a lieu d'observer qu'il n'a été procédé qu'à une seule régularisation, en juin 2019. La base de calcul proposée par M. [Y] [I] est erronée. En effet, le salarié inclut l'indemnité qui lui a été versée en exécution d'une transaction, alors que cette somme n'est pas la contrepartie directe ou indirecte du travail. De même, la prime de treizième mois n'ouvre pas droit à congés payés. Il y a lieu de considérer que M. [Y] [I] n'a été que partiellement rempli de ses droits par la régularisation opérée en juin 2019, étant observé que l'employeur ne fournit aucune explication sur les modalités de calcul de la régularisation opérée. Il y a lieu de débouter M. [Y] [I] de sa demande de rappel au titre des congés payés 2017. Il y a lieu de condamner in solidum la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef à payer à M. [Y] [I] la somme de 1010,55 euros brut au titre des congés payés 2018. Il y a lieu de condamner la S.A.S. BCL à payer à M. [Y] [I] la somme de 1667,16 euros brut au titre des congés payés 2019 et 2020. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination Au soutien de sa demande au titre de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [Y] [I] invoque les éléments de fait suivants : - un dépassement régulier des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail le privant de toute vie familiale ; - l'obligation de saisir la juridiction prud'homale en 2016 pour faire valoir ses droits, une transaction ayant été conclue portant sur un rappel de salaire de 65 625,88 euros ; - le refus de l'employeur de lui payer ses heures supplémentaires entre septembre 2018 et janvier 2019, l'employeur n'ayant régularisé la situation qu'en février 2019, après l'engagement d'une procédure, en lui versant un rappel d'heures supplémentaires de 14 500 euros ; - l'absence de délivrance de titres-restaurants à compter de mai 2019 ; - l'absence de transmission en temps et en heure de ses bulletins de paie, malgré ses réclamations ; - la radiation de la mutuelle de la S.A.S. Sadef à compter du 1er mai 2019 et l'affiliation à la mutuelle de la S.A.S. BCL ; - l'absence d'organisation d'entretien professionnel et d'un entretien de fin de mandat ; - l'absence d'évolution de carrière depuis sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant du personnel et le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 2145-5-1 du code du travail. A titre liminaire, ainsi que le fait valoir l'employeur, M. [Y] [I] n'est pas fondé à invoquer des faits antérieurs au 30 septembre 2016, puisque selon protocole transactionnel, il a renoncé à toute demande de dommages-intérêts pour quelque préjudice que ce soit, cette renonciation incluant l'invocation d'une discrimination (pièce n° 1 du salarié). Certes, le temps consacré par les représentants du personnel à l'exercice de leur mandat, ainsi que, sous certaines conditions, le temps de trajet, doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés comme tel. Pour autant, cette assimilation à du temps de travail effectif ne concerne que la rémunération. Ces temps n'ont pas à être pris en compte pour l'appréciation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Il apparaît donc que la S.A.S. Sadef a respecté ses obligations en la matière. Ce fait n'est pas établi. Les autres faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination. Il convient de vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Certes, un litige s'est élevé entre le salarié et l'employeur sur le règlement des heures supplémentaires. Il apparaît qu'en raison de ses mandats, nécessitant des déplacements réguliers entre les Pyrénées-Orientales, département de ses domicile et lieu de travail, et le Loiret, siège de la S.A.S. Sadef, M. [Y] [I] accomplissait un grand nombre d'heures assimilées à des heures de travail. Ses bulletins de paie mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires. Ainsi, qu'il a été précédemment exposé, M. [Y] [I] percevait une rémunération trois à quatre fois supérieure à la rémunération annuelle brute moyenne des employés et supérieure à la rémunération annuelle brute moyenne des cadres. Dans ce contexte, le contentieux entre l'employeur et le salarié sur l'importance des heures à rémunérer est exclusif de toute discrimination. Pour les raisons précédemment exposées, l'évolution de la rémunération de M. [Y] [I] est étrangère à toute discrimination. Si le salarié exerce depuis décembre 2015 les fonctions de gestionnaire de rayon, il ne résulte pas des éléments du débat qu'il était en mesure d'exercer d'autres fonctions ni même qu'il y aspirait. L'absence d'organisation d'un entretien professionnel avant le 24 février 2017, si elle est fautive, est exclusive de toute discrimination. Le salarié a ensuite bénéficié d'un entretien professionnel le 4 mars 2019 qui était de nature à faire le point sur ses compétences et perspectives d'évolution professionnelle. Pour les raisons précédemment exposées, l'absence de délivrance de titres-restaurants à compter de mai 2019 est objectivement justifiée, le salarié ne pouvant prétendre à l'octroi de cet avantage. En tout état de cause, l'absence de délivrance de titres-restaurants, la radiation de la mutuelle de la S.A.S. Sadef à compter du 1er mai 2019 et l'affiliation à la mutuelle de la S.A.S. BCL ainsi que la non-remise de bulletins de paie s'inscrivent dans le contexte de la période transitoire entre la cession de la S.A.S. Sadef, effective au 6 mai, et le transfert du contrat de travail de M. [Y] [I], autorisé par l'inspecteur du travail le 8 octobre 2019 et contesté par l'intéressé. Pendant cette période transitoire, M. [Y] [I] a été dispensé d'activité, sa rémunération a été maintenue et il a été affilié à la mutuelle souscrite au profit des salariés de la S.A.S. BCL. L'employeur rapporte par conséquent la preuve que son comportement et ses agissements sont exclusifs de toute discrimination. Il y a lieu de débouter M. [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [Y] [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice consécutif à une faute de l'employeur qui n'aurait pas été réparé par les dommages-intérêts alloués par la présente juridiction. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la prime de tenue Ainsi que le fait valoir l'employeur, les demandes de M. [Y] [I], en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 30 septembre 2016, sont irrecevables dans la mesure où, selon protocole transactionnel, il a renoncé à toute demande de rappel de primes, cette renonciation incluant la prime d'entretien des tenues (pièce n° 1 du salarié). M. [Y] [I] perçoit chaque mois une prime de tenue d'un montant de 4 euros par mois jusqu'au 1er janvier 2017 puis de 8 euros par mois à compter de cette date. Le montant de cette prime, destinée à compenser de manière forfaitaire les frais d'entretien de la tenue dont le port est imposé au salarié, a été fixé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017. Il n'est pas établi que M. [Y] [I] aurait exposé des frais qui n'auraient pas été couverts par cette prime, étant observé qu'il accomplissait, pour les besoins de ses mandats de représentant du personnel, de nombreuses heures pour lesquelles le port de la tenue de travail n'était pas imposé. A cet égard, ayant été dispensé d'activité, M. [Y] [I] n'a réalisé aucune prestation de travail au service de la S.A.S. Sadef entre le 6 mai et le 8 octobre 2019. Il ne peut donc prétendre à aucune somme supplémentaire au titre des frais d'entretien de sa tenue pendant cette période au cours de laquelle la prime de tenue a été maintenue. Il y a lieu de débouter M. [Y] [I] de sa demande de rappel de prime de tenue. Sur la prime de treizième mois Il ressort de la note de service du 21 juin 2017 que la S.A.S. Sadef s'est engagée à verser une prime de treizième mois égale à 20 % du treizième mois à partir du 1er septembre 2017, cette note précisant que cette gratification serait proratisée pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017. Par conséquent, en exécution de cet engagement unilatéral, M. [Y] [I] a perçu au titre de l'année 2017 une gratification calculée au prorata de cette période et non pas l'intégralité de la prime. Le salarié ayant été rempli de ses droits, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur La S.A.S. BCL ne verse pas aux débats l'acte de cession, à son profit, du fonds de commerce de la S.A.S. Sadef. Il n'est pas établi que les créances détenues par le cédant à l'encontre de ses salariés lui aient été transmises. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en répétition de l'indu. Il apparaît que la réunion du 25 octobre 2016, destinée à préparer le comité de groupe, la réunion du 23 novembre 2017, destinée à préparer le CHSCT national, la réunion du 11 avril 2018 de préparation de la politique sociale et la réunion du 24 juillet 2018 (commission économique du comité d'entreprise) n'étaient pas obligatoires ou n'ont pas été organisées par l'employeur. C'est par conséquent de manière indue que la S.A.S. Sadef a rémunéré les heures de trajet effectuées en dehors de l'horaire théorique de travail comme du temps de trajet. Il y a lieu de condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 1 063,78 euros à ce titre. C'est également de manière indue que la S.A.S. Sadef a pris en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de repas afférents à ces réunions. Il y a lieu de condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 931,40 euros à ce titre. En revanche, la S.A.S. Sadef ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que M. [Y] [I] aurait déclaré des temps de trajet inexacts, les feuilles de frais versées aux débats ne permettant pas de corroborer les éléments chiffrés contenus dans le tableau établi par elle (pièce n° 30). Ainsi que le relève M. [Y] [I], les feuilles de temps qu'il a remplies ont été soumises à l'employeur et validées par lui. De même, celui-ci lui a remboursé ses frais professionnels au regard des justificatifs de ses déplacements, notamment des billets de train mentionnant les horaires du voyage. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu dans l'instance RG n° 19/00065 en ce qu'il a condamné M. [Y] [I] à payer à la S.A.S. Sadef la somme de 3911,99 euros au titre de la répétition de l'indu. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu d'infirmer le jugement rendu dans l'instance RG n° 19/00065 en ce qu'il a condamné M. [Y] [I] à payer à la S.A.S. Sadef la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 21-02613 et RG n° 21-02622 et dit que l'affaire sera jugée sous le n° RG n° 21-02613 ; Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 (RG n° 19/00065), entre M. [Y] [I] et la S.A.S. Sadef, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [I] portant sur le rappel de tickets restaurants et le changement de mutuelle, en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de ses demandes au titre de l'envoi tardif des bulletins de paie de juin et juillet 2019, de la contrepartie obligatoire en repos, du défaut d'organisation d'entretien professionnel et des indemnités de congés payés, en ce qu'il a condamné M. [Y] [I] à rembourser à la S.A.S. Sadef la somme de 3911,99 euros indûment perçue et à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 (RG n° 20/00098), entre M. [Y] [I] et la S.A.S. BCL, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de ses demandes au titre de l'envoi tardif des bulletins de paie de juin et juillet 2019, de la contrepartie obligatoire en repos, du défaut d'organisation d'entretien professionnel et des indemnités de congés payés et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevables les demandes de M. [Y] [I] relatives aux titres- restaurants et au changement de mutuelle ; Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [I] en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 30 septembre 2016 ; Condamne in solidum la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef au paiement des sommes suivantes : - 100 euros à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des bulletins de paie de juin et juillet 2019 ; - 11 843,04 euros brut en réparation du préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire en repos acquise au 31 décembre 2018 ; - 6 838,32 euros brut en réparation du préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire en repos acquise du 1er janvier 2019 au 8 octobre 2019 ; - 500 euros de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation d'entretien professionnel ; - 1 010,55 euros brut au titre des congés payés 2018 ; Condamne la S.A.S. BCL à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes : - 11'843,05 euros brut en réparation du préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire en repos acquise du 9 octobre 2019 au 31 décembre 2021 ; - 1 667,16 euros brut au titre des congés payés 2019 et 2020 ; Déboute M. [Y] [I] du surplus de ses prétentions dirigées contre la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef ; Condamne M. [Y] [I] à payer à la S.A.S. Sadef les sommes suivantes : - 1 063,78 euros au titre de la répétition des heures de trajet rémunérées ; - 931,40 euros au titre de la répétition des frais de déplacement, d'hébergement et de repas ; Déboute la S.A.S. Sadef du surplus de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. BCL et la S.A.S. Sadef aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVIDCommentaires sur cette affaire
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