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Tribunal judiciaire d'Albertville, 10 octobre 2025, 25/00010

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • sci • banque • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Albertville
10 octobre 2025
Tribunal judiciaire d'Albertville
13 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D'ORIENTATION DU 10 OCTOBRE 2025 CONSTATANT LA VENTE AMIABLE N° RG 25/00010 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2O7 N° MINUTE : 25/00072 CRÉANCIER POURSUIVANT : S.A. BANQUE DE SAVOIE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°745 520 411 Elisant domicile au cabinet de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY DÉBITEUR(S) SAISI(S): S.C.I. MGA IMMO VI, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 878 887 678 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE, et Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier, Débats : en audience publique le : 03 octobre 2025 Décision Contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 Exécutoire + Expédition délivrés le : 10/10/2025 à Me CHOMETTE Expédition délivrée le : 10/10/2025 à Me VIARD Notification aux avocats par voie du palais le : 10/10/2025 Par acte d'huissier du 26/11/2024, la SA Banque de Savoie a délivré commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI MGA IMMO VI portant sur le lot n°5422 (local commercial) dans un ensemble immobilier à [Localité 2] - [Adresse 2] cadastré section AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], pour une créance d'un montant de 162.257,21 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 12/11/2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,20% à compter du 12/11/2024, constatée par la copie exécutoire d'un acte notarié du 11/07/2022 reçu par Maître [J] [P], notaire à [Localité 3], emportant prêt de la somme de 152.000 € consenti par la SA Banque de Savoie à la SCI MGA IMMO VI, et garantie par une hypothèque conventionnelle inscrite le 25/08/2022 sous les références 2022 V 6839. Par acte d'huissier du 15 janvier 2025 la SCI MGA IMMO VI a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville la SA Banque de Savoie aux fins de voir fixer la vente amiable ou à défaut forcée du bien saisi. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 16 janvier 2025 sous les références 2025 S 00007. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 19/12/2024. Par acte du 11/03/2025, la SA Banque de Savoie a assigné la SCI MGA IMMO VI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l'audience d'orientation du 09 mai 2025, sur la mise à prix de 89 000 euros. Le cahier des conditions de vente et l'état hypothécaire ont été déposés au greffe le 14 mars 2025. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 9 mai 2025 sous le n° RG 25 00010. Par jugement rendu le 13 juin 2025, le juge de l'exécution a : - constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d'exécution, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, - constaté que la créance de la SA Banque de Savoie à l'encontre de la SCI MGA IMMO VI s'élève à la somme de de 162.257,21 euros (cent soixante deux mille deux cent cinquante sept euros et vingt et un centimes) en principal intérêts et frais arrêtée au 12/11/2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,20% à compter du 12/11/2024, - autorisé la SCI MGA IMMO VI à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers, objet de la saisie et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de deux cent soixante dix mille euros (270.000 euros), - dit que le prix de vente devra être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - taxé les frais de poursuite à la somme de trois mille cent seize euros et soixante huit centimes (3.116,68 euros), - renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 3 octobre 2025 à 14 heures; - débouté la SA Banque de Savoie de sa demande relative à l'émolument prévu à l'article A.444-191-V du code de commerce, - réservé les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la Sci MGA IMMO VI demande au juge de l'exécution de : - constater que les conditions énoncées dans le jugement d'orientation et à l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution ont été respectées, - constater la vente des biens et droits immobiliers saisis, - constater la consignation de la somme de 284 793,36 euros correspondant au prix de vente et au prorata de la taxe foncière et des charges de copropriété à la Caisse des Dépôts et Consignations par Me [L] [E], Notaire, - ordonner que le prix de vente reste consigné en Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'issue de la procédure de distribution, conformément aux dispositions de l'article R. 331-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - constater le règlement au profit du compte CARPA de Me Elodie Chomette des frais et émoluments de procédure de saisie immobilière d'un montant de 6 413,42 euros, - ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 26/11/2024, - ordonner la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2025 à laquelle la SCI MGA IMMO VI a maintenu ses demandes. La société Banque de Savoie expose que le prix et les frais ont été payés et que les dépens doivent être mis à la charge du débiteur.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, "A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur." Eu égard aux pièces produites notamment l'acte de vente du 1er octobre 2025, du récépissé de consignation du 1er octobre 2025 et de l'avis d'opéré n°34136 18893, il y a lieu de constater la vente amiable intervenue au profit de la SCI SAUNEJARAM et d'ordonner la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur. Il ne sera pas fait droit à la demande de radiation du commandement de payer valant saisie dans la mesure où la présente décision sera publiée en marge de la copie dudit commandement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la vente amiable intervenue suivant acte reçu le 1er octobre 2025 par Maître [Q] [T], notaire à [Localité 5] et portant sur l'immeuble saisi composé du lot n°5422 (local commercial) situé dans un ensemble immobilier à [Localité 2] - [Adresse 2] et cadastré section AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] dans les conditions posées par le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution, ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de la SCI MGA IMMO VI à savoir : une hypothèque conventionnelle inscrite le 25/08/2022 sous les références 2022 V 6839, ORDONNE la publication du présent jugement et DIT qu'il sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée, CONDAMNE la SCI MGA IMMO VI aux dépens. EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier présent lors du prononcé. Le greffier, Le juge de l'exécution,

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