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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 30 juillet 2026, 25NC03086

Mots clés
recours • maire • requête • irrecevabilité • production • ressort • mutation • réintégration • requis • service • soulever • statut

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
9 décembre 2024
Tribunal administratif de Nancy
25 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    25NC03086
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 30 juill. 2026, 25NC03086
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 25 juin 2024
  • Avocat(s) : JOFFROY-LITAIZE-LIPP
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIPP Clotilde
Parties intimées
Centre hospitalier universitaire de Reims

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédures contentieuses antérieures : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire de Nancy l'a réintégré dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er juillet 2024. Par une ordonnance n° 2402540 du 9 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lipp, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au maire de Nancy de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : l'ordonnance est irrégulière, faute qu'aient été appliquées les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il fait application de l'article 7 du décret du 17 novembre 2006 ; il s'est soumis à la formation initiale de 120 jours et son intégration n'a été subordonnée à aucune autre condition spécifique ; l'arrêté du 21 juin 2024 procède à un déclassement de M. A.... Par une lettre du 6 janvier 2026, M. A... a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informé que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté du 21 juin 2024, dès lors qu'en première instance et dans le délai de recours contentieux, il n'a pas soulevé de moyen relevant de la cause de la demande en justice tirée de l'illégalité externe de cette décision. Par des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, M. A... fait valoir qu'il n'a pas été invité, conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser des conclusions complémentaires

Vu :

le code général de la fonction publique ; le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ». Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. L'ordonnance du 9 décembre 2024 a rejeté la demande de M. A..., non au motif que les conclusions en étaient irrecevables, mais que le moyen tiré de la circonstance qu'il était en accident de travail en tant que gardien brigadier depuis le 31 janvier 2024 était sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'arrêté du 21 juin 2024, c'est-à-dire que ce moyen était inopérant, et qu'aucun autre moyen n'a été présenté dans le délai de recours contentieux. Il en résulte que l'auteure de cette ordonnance n'avait pas, avant de la prendre, à faire application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. En outre, aucune disposition législative ni aucun principe ne faisait obligation à cette auteure d'inviter au préalable M. A... à présenter des écritures complémentaires par lesquelles il aurait pu soulever d'autres moyens. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 21 juin 2024 se rattache à une cause de la demande en justice distincte de celle dont relève le moyen soulevé en première instance par M. A... dans le délai de recours contentieux. Dès lors, le moyen ainsi soulevé pour la première fois en appel est, faute d'être d'ordre public, irrecevable. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Nancy du 4 octobre 2022, M. A..., adjoint technique territorial titulaire, qui exerçait ses fonctions au sein de la Collectivité européenne d'Alsace, a, par voie de mutation et à compter du 1er octobre 2022, été recruté par la commune de Nancy en qualité de gardien brigadier de la police municipale de Nancy. Par un arrêté du maire de Nancy du 4 février 2024, M. A... avait, du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024, été détaché dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, au grade de gardien brigadier de police municipale. M. A... a, en outre et par un arrêté du 29 avril 2024, été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er février 2024. Par l'arrêté contesté du 21 juin 2024, le maire de Nancy a, à compter du 1er juillet 2024, réintégré M. A... dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté procèderait d'une inexacte application de l'article 7 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale est inopérant, dès lors qu'en tout état de cause cet arrêté trouve son fondement dans l'application, non contestée, de l'article 13 de ce même décret. 7. Il résulte de l'article 13 de ce décret du 17 novembre 2006 que le suivi de la formation initiale de six mois prévue à l'article 5 de ce décret est seulement une condition de l'exercice des fonctions d'agent de police municipale. En revanche, le fait d'avoir suivi cette formation n'ouvre aucun droit à l'agent détaché dans le cadre d'emplois des agents de police municipale d'y être, à l'issue de ce détachement, intégré, alors d'ailleurs qu'une telle intégration n'est, conformément à l'article 16 du même décret, possible qu'à l'issue d'un détachement d'une durée d'au moins deux ans. Il en résulte que la circonstance que M. A... a suivi cette formation est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 21 juin 2024. Le moyen tiré de cette circonstance est, en conséquence, inopérant. 8. Si M. A... fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-11 du code général de la fonction publique : « Lors de la réintégration du fonctionnaire dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'ils lui sont plus favorables. ». 10. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son détachement initial dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, M. A... était au 8ème échelon, d'une durée de trois ans, du grade d'adjoint technique territorial, correspondant à l'indice brut 387 et à l'indice majoré 373. Par un arrêté du maire de Nancy du 7 mai 2024, il a, à compter du 7 septembre 2023, été promu au 9ème échelon, non de ce grade, mais du grade de gardien-brigadier du cadre d'emplois des agents de police municipale, échelon d'une durée de trois ans correspondant à l'indice brut 446 et à l'indice majoré 397. Dès lors, c'est sans commettre d'illégalité et sans déclassement que l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2024 constate qu'au 1er juillet 2024 M. A... est au 8ème échelon du grade d'adjoint technique territorial, avec une ancienneté dans cet échelon au 7 septembre 2021 et que, conformément au premier alinéa de l'article L. 513-11 précité, il bénéficie d'un indice majoré personnel de 397, plus élevé que celui de ce 8ème échelon, mais correspondant à l'échelonnement indiciaire plus favorable du 9ème échelon du grade de gardien-brigadier qui était le sien entre le 7 septembre 2023 et le 30 juin 2024. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions dont celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Nancy n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 30 juillet 2026. Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Bailly

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