Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2023, 22/00645
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
23 mai 2023
Tribunal de commerce de Poitiers
28 février 2022
Cour d'appel de Poitiers
12 mai 2020
Tribunal de commerce de Poitiers
25 octobre 2016
Tribunal de commerce de Poitiers
22 septembre 2015
Tribunal de commerce de Poitiers
24 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Poitiers
29 décembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :22/00645
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Poitiers, 23 mai 2023, n° 22/00645
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Poitiers, 29 décembre 2014
- Identifiant Judilibre :646dad7f682126d0f8facda5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
23 mai 2023
Tribunal de commerce de Poitiers
28 février 2022
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12 mai 2020
Tribunal de commerce de Poitiers
25 octobre 2016
Tribunal de commerce de Poitiers
22 septembre 2015
Tribunal de commerce de Poitiers
24 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Poitiers
29 décembre 2014
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FREZOULS Anne-Marie du Cabinet BEAUMONT - FREZOULSDEVAINE William
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Texte intégral
ARRET
N°228 CL/KP N° RG 22/00645 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPXQ [C] C/ S.E.L.A.R.L. [M] [V] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 MAI 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00645 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPXQ Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANT : Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (86) [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me William DEVAINE, avocat au barreau de ANGOULEME INTIMEE : S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES. [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 15 novembre 2010, la société à responsabilité Miami Beach 3 a été constituée et exerçait une activité d'acquisition de biens immobiliers en vue de leur mise en valeur. Par acte du 12 février 2013, la société civile immobilière Mitipou a assigné la société Miami Beach 3 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 657 247 euros, le projet vendu en juillet 2011 s'étant avéré impossible. Par jugement du 29 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné la société Miami Beach 3 à verser la somme de 210 000 euros à la société Mitipou outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Miami Beach 3 a interjeté appel de ce jugement. Le 24 juillet 2015, Monsieur [W] [C], son gérant, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Miami Beach 3. Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Miami Beach 3, et a désigné la Selarl Frédéric Blanc-Mjo en qualité de liquidateur judiciaire, avec fixation provisoire de la date de cessation de paiement au 1er décembre 2014. Par acte du 8 février 2016, la Selarl Blanc ès qualités a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Poitiers. Par jugement en date du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a sursis à statuer jusqu'à ce que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 29 décembre 2014 fût définitif. Par arrêt en date du 12 mai 2020, la cour de céans a confirmé partiellement le jugement du 29 décembre 2014, et a fixé la créance de la société Mitipou au passif de la liquidation judiciaire de la société Miami Beach comme suit: - 140 770,04 euros correspondant au dépassement du coût des travaux; - 104 444 euros correspondant aux dommages-intérêts. La Selarl Blanc ès qualités a entendu rechercher la responsabilité de Monsieur [C] pour insuffisance d'actif, et obtenir ainsi sa condamnation au paiement de la somme de 197 259,30 euros, outre une indemnité de procédure d'un montant de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [C] a demandé de : - dire qu'il n'avait commis aucune faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce et de débouter la Selarl Blanc ès qualités de l'ensemble de ses demandes; Subsidiairement, - dire qu'il ne pourrait être condamné au paiement d'une somme supérieure à 7500 euros; très subsidiairement, - dire qu'il ne pourrait être condamné au paiement d'une somme supérieure à 29 000 euros; en tout état de cause, - condamner la Selarl Blanc ès qualités à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a: - constaté que Monsieur [C] avait commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire générant une insuffisance d'actif de 58 877 euros; - constaté que Monsieur [C] avait commis une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société Miami Beach 3 au-delà du délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements de la société ; - constaté que Monsieur [C] avait commis une faute de gestion en privant la société Miami Beach 3 de ses disponibilités du fait du versement de dividendes à hauteur de 30 000 et 29 000 euros à l'associé unique ; - dit mal fondée la Selarl Blanc ès qualités en sa demande de voir Monsieur [C] condamné à supporter ses charges personnelles à la société Miami Beach 3 ; - dit mal fondée la Selarl Blanc ès qualités en sa demande de voir Monsieur [C] condamné pour faute de gestion en transférant l'activité de la société Miami Beach 3 à la société Palm Beach 3; - condamné Monsieur [C] à verser à la Selarl Blanc ès qualités la somme de 117 877 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Miami Beach 3; - condamné Monsieur [C] à verser à la Selarl Blanc ès qualités la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 8 mars 2022, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Selarl Blanc ès qualités. Le 31 janvier 2023, Monsieur [C] a demandé d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il: - a jugé qu'il avait commis des fautes de gestion : - en poursuivant une activité déficitaire générant une insuffisance d'actif de 58 877 euros ; - en poursuivant l'activité de la société Miami Beach 3 au-delà du délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements de la société; - en privant la société Miami Beach 3 de ses disponibilités du fait du versement de dividendes à hauteur de 30 000 euros et 29 000 euros à l'associé unique ; - l'a condamné à payer les sommes de 117 877 euros au titre de l'insuffisance d'actif et 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau : - juger qu'il avait justifié avoir réglé à la Selarl Blanc ès qualités la somme totale de 125 000 euros au titre de l'accord trouvé entre les parties ; - le condamner par conséquent à payer à la Selarl Blanc ès qualités la somme de 125 000 euros en deniers ou quittance ; - subsidiairement, juger qu'il ne pourrait être condamné au paiement d'une somme supérieure à 125 000 euros; En tout état de cause : - débouter la Selarl Blanc ès qualités de son appel incident. Le 26 janvier 2023, la Selarl Blanc ès qualités a demandé de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. [C] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Miami Beach 3; - réformer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a: - limité le montant de la condamnation de Monsieur [C] à 117.877 euros; et statuant à nouveau: - déclarer que Monsieur [C] en sa qualité de dirigeant de la société Miami Beach 3 avait commis de graves fautes de gestion qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif dont le montant s'élevait à 125.000 euros; - condamner Monsieur [C] à lui payer ès qualités la somme de 125 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif en deniers ou quittance ; En tout état de cause : - débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 15 février 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.MOTIVATION
: Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, alinéa 1 et 2, Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Monsieur [C] fait grief au jugement d'avoir retenu à son encontre trois fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, tout comme il lui fait grief de l'avoir condamné à ce titre à hauteur de 117 877 euros. Mais nonobstant, il demande à être condamné à ce titre à une somme supérieure, soit à hauteur de 125 000 euros en deniers ou quittance, de telle sorte que cette dernière demande implique l'inanité de ses demandes précédentes, qui étaient le soutien nécessaire de sa condamnation initiale limitée à 117 877 euros. Et le liquidateur de la société Miami Beach 3 demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation du gérant à 117 877 euros, pour réclamer également une condamnation à ce titre à hauteur de 125 000 euros en deniers ou quittances. A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a: - constaté que Monsieur [C] avait commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire générant une insuffisance d'actif de 58.877 euros; - constaté que Monsieur [C] avait commis une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société Miami Beach 3 au-delà du délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements de la société; - constaté que Monsieur [C] avait commis une faute de gestion en privant la société Miami Beach 3 de ses disponibilités du fait du versement de dividendes à hauteur de 30 000 et 29 000 euros à l'associé unique. En l'absence de demande d'infirmation sur ces points par les parties, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a: - dit mal fondée la Selarl Blanc ès qualités en sa demande de voir Monsieur [C] condamné à supporter ses charges personnelles à la société Miami Beach 3; - dit mal fondée la Selarl Blanc ès qualités en sa demande de voir Monsieur [C] condamné pour faute de gestion en transférant l'activité de la société Miami Beach 3 à la société Palm Beach 3. Mais en ce que les parties s'accordent pour voir dire que les fautes du gérant ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 125 000 euros, il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à verser à la Selarl Blanc ès qualités la somme de 117.877 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Miami Beach 3. Il y aura donc lieu de dire que Monsieur [C], en sa qualité de gérant de la société Miami Beach 3, a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dont le montant s'élève à 125 000 euros, et de le condamner à ce titre au paiement d'une telle somme, en deniers ou quittances. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire et a condamné Monsieur [C] à payer à la Selarl Blanc ès qualités la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il y sera ajouté pour débouter Monsieur [C] de sa demande à ce dernier même titre. Il y aura lieu de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à verser à la Selarl Blanc ès qualités la somme de 117 877 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Miami Beach 3; Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Dit que Monsieur [W] [C], en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Miami Beach 3, a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dont le montant total s'élève à 125 000 euros: Condamne Monsieur [W] [C] à payer au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société à responsabilité limitée Miami Beach 3 à la Selarl Frédéric Blanc-Mjo, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité Miami Beach 3, la somme de 125 000 euros en deniers ou quittances; Condamne Monsieur [W] [C] aux entiers dépens d'appel; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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