Tribunal judiciaire de Brest, 28 juillet 2026, 25/01319
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • assurance • propriété
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Brest
- Numéro de pourvoi :25/01319
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Brest, 28 juill. 2026, n° 25/01319
- Identifiant Judilibre :6a6bed9ad6da0419628e0437
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PHILY Elisabeth du Cabinet GLOAGUEN & PHILYVELLY-LE GUEN Mathilde
Partie défenderesse
LE FINISTERE ASSURANCE
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMENLE LUYER Vincent
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Texte intégral
Minute : 26/00177
N° RG 25/01319 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GIH2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 28 juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST substituée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, avocat au barreau de BREST
D'UNE PART
DEFENDERESSE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST
D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, Vice Président au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Nathalie LAFAYE, greffière lors des débats, et de Aurélie GUILLEM, greffière lors du délibéré.
DEBATS à l'audience publique du 03 mars 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
[Q] [B] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1], commune de [Localité 3], cadastré section B1504 suivant acte authentique de vente en date du 20 avril 2001.
Le 2 novembre 2023, des arbres situés sur la propriété de Madame [R] [A] ont chuté sur le carport et l'abri de jardin de [Q] [B].
Madame [R] [A] était assurée par la société Le Finistère Assurances suivant contrat n°784660 à effet du 7 avril 2010.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2025, [Q] [B] a assigné La société Le Finistère Assurance devant le Tribunal de proximité de Morlaix, et a demandé sur le fondement des articles 544, 545, 651 et suivants du Code civil au Tribunal de :
- Condamner La société Le Finistère Assurance à verser la somme de 3135.88 Euros, au titre des réparations des dommages subis dans sa propriété à la suite de la chute des sapins,
- Condamner La société Le Finistère Assurance à verser la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour le retard d'indemnisation,
- Condamner La société Le Finistère Assurance à verser la somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens,
Lors de l'audience du 3 mars 2026, [Q] [B] représenté par son avocat a confirmé les demandes se fondant sur les troubles anormaux du voisinage.
Au soutien des demandes, [Q] [B] a invoqué que la chute des arbres est un trouble anormal du voisinage. En amont de la tempête les arbres devaient être entretenus par Mme [A]. Elle ne peut dès lors invoquer la tempête comme un cas de force majeure.
Lors de cette audience, La société Le Finistère Assurance représentée par son avocat conclut au débouté de l'ensemble des demandes de [Q] [B] ou à titre subsidiaire limiter toute condamnation à une somme de 3135.88 euros
- Condamner [Q] [B] à verser la somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
La société Le Finistère Assurance soutient que la responsabilité de son assurée n'est pas acquise. En l'espèce les arbres ont chuté à la suite de la tempête Ciaran qui doit être considérée comme un cas de force majeure. Avant la tempête les arbres étaient en bonne santé et ne menaçaient pas de tomber. Une expertise amiable a été réalisée mais elle n'est pas opposable.
En outre la défenderesse conclut qu'il ne peut pas être recherché contre elle une responsabilité contractuelle tirée d'une clause de l'acte authentique de vente. Le non-cumul des responsabilités quasi-délictuelle et contractuelle est une règle fondamentale du droit de la responsabilité. L'action sur le fondement contractuel est prescrite. La société Le Finistère Assurances n'assure Mme [A] que pour sa responsabilité délictuelle.
Enfin la défenderesse fait valoir que le quantum des travaux réparatoires ne lui est pas opposable. S'agissant des dommages et intérêts sollicités pour retard d'indemnisation, la responsabilité de Mme [A] n'est pas démontrée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la chute des arbres L'article 1253 du Code civil dispose « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Il est établi que des arbres situés sur la propriété de Madame [A] sont tombés en novembre 2023 sur la propriété de [Q] [B] endommageant son carport et son abri de jardin. La société Le Finistère Assurances invoque un cas de force majeure, les arbres ayant chuté à la suite de la survenue de la tempête ciaran. Toutefois il convient de relever deux éléments. D'une part lors de la vente de l'immeuble par Mme [A] à M. [B] les parties avaient expressément convenu un sort et une attention particulières sur les arbres présents en limite sud de la parcelle B770 appartenant à Mme [A]. Les photographies produites démontrent que les arbres étaient largement plus haut que les 2.50 m, hauteur maximum convenue dans l'acte de vente au moment de leur chute. D'autre part et surtout pour constituer un cas de force majeure de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil, un évènement naturel doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible. En l'espèce la tempête Ciaran n'était pas un évènement imprévisible. Le nom même de la tempête, d'origine irlandaise, indique qu'elle a été signalée dès fin octobre 2023 au large des iles britanniques. Météo France a placé le Finistère en vigilance rouge à compter du 1er novembre. Ces deux éléments démontrent l'impéritie de Madame [A] et l'absence d'imprévisibilité et d'irrestibilité propres à un cas de force majeure. Le préjudice est démontré par la production d'un devis n°1258136 et d'un bon de commande d'un abri de jardin en date du 22 mai 2024. En conséquence, il convient de condamner La société Le Finistère Assurance, à verser à [Q] [B] la somme de trois mille cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit centimes (3135.88) en réparation du préjudice subi à la suite de la chute des arbres dépendant de la propriété [A]. Sur la demande de dommages et intérêts [Q] [B] ne démontre pas un préjudice en lien avec le délai pour être indemnisé par La société Le Finistère Assurance. Il convient de rejeter cette demande. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En l'espèce, il convient de condamner La société Le Finistère Assurance à verser à [Q] [B] la somme de mille deux cent euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sur les dépens En l'espèce, il convient de condamner La société Le Finistère Assurance, partie perdante, aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal de proximité de Morlaix, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE La société Le Finistère Assurance à verser à [Q] [B] la somme totale de trois mille cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit centimes (3135.88) en réparation du préjudice subi à la suite de la chute des arbres dépendant de la propriété [A]. REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Q] [B] pour le retard d'indemnisation. CONDAMNE La société Le Finistère Assurance à verser à [Q] [B] la somme de mille deux cent euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de s'y opposer. CONDAMNE La société Le Finistère Assurance aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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