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Tribunal judiciaire de Paris, 13 août 2026, 25/11249

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • prêt • terme • principal • résiliation • ressort • vestiaire

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Résumé

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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par BOHBOT Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11249 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP6J N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 13 août 2026 DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière Décision du 13 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11249 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP6J FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par assignation du 3 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [F] [P] par devant ce tribunal, aux fins de voir: - condamner Monsieur [P] à payer à la société BNP PARIBAS: * la somme de 9870,52€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter du 13 octobre 2025, date du décompte, * la somme de 792,89€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue: - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, et en conséquence : - condamner Monsieur [P] à payer à la société BNP PARIBAS: * la somme de 9870,52€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter du 13 octobre 2025, date du décompte, * la somme de 792,89€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la déchéance du terme, Et en tout état de cause: - condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 11 mai 2026, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu'aucune somme n'a été versée. Monsieur [P] cité en étude de [Etablissement 1], ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIVATION

: Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande; Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 15 novembre 2023; elle est donc recevable; Sur la créance, Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [P] a souscrit le 9 novembre 2021 une offre de contrat de prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 13 650,26€, remboursable en 72 échéances au taux contractuel de 4,53%; Qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 9083,21€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 26 février 2024, date de la déchéance du terme régulièrement prononcée et la somme de 787,31€ au titre des intérêts restants dus de la date du premier impayé non régularisé à la date du décompte; que Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 9870,52€, avec intérêts au taux contractuel de 4,53% , à compter du 13 octobre 2025, date du décompte; Attendu que l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû, d'un montant de 792,89€ revêt un caractère excessif, qu'il y a lieu d'en ramener le montant à 10€; que Monsieur [P] sera donc condamnée au paiement la somme de 10€ à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de l'assignation; Sur l'exécution provisoire, Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens, Attendu que Monsieur [P] succombe; qu'il supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,mis à disposition au greffe; CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS: - la somme de 9870,52€ avec intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter du 13 octobre 2025, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel; - la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, au titre de l'indemnité légale de ce prêt; DÉBOUTE la demanderesse de toute autre demande; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens. La greffière La Juge des contentieux de la protection

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