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Tribunal judiciaire de Paris, 16 avril 2026, 25/04883

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • préjudice • ressort • société • réduction • contrat

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. CLUB MED Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agathe MARTIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04883 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA37V N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0509 DÉFENDERESSE S.A.S. CLUB MED, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04883 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA37V EXPOSÉ DE LITIGE Le 22 juin 2023, Madame [R] [T] a acquis auprès de la S.A.S. CLUB MED, un forfait touristique dit " Forfait club [Etablissement 1] " correspondant à un séjour en Martinique du 5 au 26 août 2023 moyennant le prix de 7 356 euros, comprenant le vol et l'hébergement en " chambre supérieure - couple, vue mer, occupation 1 personne " à l'hôtel Les Boucaniers. Madame [R] [T] a réglé la prestation par un premier règlement de 1 887,54 euros (dont 48,54 euros de frais) le 22 juin 2023, puis par trois versements de 1 839 euros, le 22 juillet 2023, le 22 août 2023 et le 22 septembre 2023. Se plaignant de prestations hôtelières non conformes aux prévisions contractuelles, Madame [R] [T] a informé la S.A.S. CLUB MED de dysfonctionnements, lors de son séjour ainsi qu'à son issue, par échanges électroniques. Le 20 août 2023, la société défenderesse a émis une attestation de promesse d'avoir de 730 euros au bénéfice de Madame [R] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil datée du 30 avril 2025, Madame [R] [T] a sollicité l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 678 euros, soit la moitié du prix du forfait touristique. Par courrier électronique du 16 juin 2025, la S.A.S. CLUB MED a informé Madame [R] [T] que deux avoirs de 730 euros et 350 euros avaient déjà été émis et mis à sa disposition à titre de geste commercial sur son compte client, utilisables dans un délai d'un an à compter de leur émission. Madame [R] [T] a sollicité le règlement du litige par la voie de la conciliation par lettre de son conseil en date du 26 juin 2025. Face au refus renouvelé de la S.A.S. CLUB MED, Madame [R] [T] a, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, fait assigner la S.A.S. CLUB MED devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - Condamner la S.A.S. CLUB MED à verser à Madame [R] [T] la somme de 3 678 euros au titre du remboursement de la moitié du prix de son séjour au Club [Etablissement 2], - Condamner la S.A.S. CLUB MED à verser à Madame [R] [T] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice moral, - Condamner la S.A.S. CLUB MED à verser à Madame [R] [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A.S. CLUB MED aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenu à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle Madame [R] [T], représentée par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de son assignation. Au soutien de sa demande de réduction du prix pour non-conformité des prestations fournies, Madame [R] [T], se fondant sur les articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, fait valoir que la responsabilité de plein droit de la S.A.S. CLUB MED est engagée pour plusieurs raisons : lui avoir vendu un séjour sans infrastructure pour les enfants alors même que la plupart des vacanciers étaient des adolescents et des enfants et que de nombreuses activités leurs étaient réservées ; les désagréments relatifs au changement de chambre lors du séjour ; la cuisine médiocre et l'ambiance de base de loisirs s'agissant de la troisième semaine du séjour. Madame [R] [T] estime que les prestations fournies n'étaient pas celles qu'elle était en droit d'attendre au regard du prix élevé du voyage. Elle explique également ne pas avoir pu bénéficier des avoirs versés sur son compte client par la société défenderesse, n'y ayant pas eu accès, de sorte qu'ils sont aujourd'hui expirés. Par ailleurs, Madame [R] [T] déclare avoir subi un préjudice moral résultant de la perte d'agrément des vacances qu'elle considère gâchées et sollicite à ce titre des dommages et intérêts. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude de commissaire de justice, la S.A.S. CLUB MED n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité de la S.A.S. CLUB MED L'agence de voyages qui commercialise un forfait touristique est soumise, pour l'exécution de ses obligations contractuelles, à une responsabilité de plein droit prévue à l'article L. 211-16 du code du tourisme, dont celle-ci ne peut s'exonérer que par la faute de la victime, le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture de prestations prévues au contrat ou en cas de force majeure. Constitue un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme, la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. Il résulte de ces dispositions que l'agence de voyage qui a vendu un voyage à forfait voit sa responsabilité engagée, sans que la preuve d'une faute de sa part doive être rapportée, sur la simple constatation d'un dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. En l'espèce, selon le contrat portant le numéro de dossier 130169479 et moyennant le prix de 7 356 euros, versé par la demanderesse, il est fait mention d'un " forfait club med " pour la période du 05/08/2023 au 26/08/2023 comprenant la prestation " chambre supérieure couple, vue mer. Occupation 1 personne ". S'il n'est pas fait mention précise de vols au recto du bon de commande, il est indiqué dans la rubrique " services", des prestations relatives aux transferts aller et retour en partance et à destination de l'aéroport de [Localité 2], en Martinique. Au surplus, il est fait mention au verso du document, au sein de la rubrique " Voyage ", du numéro des vols compris dans le forfait. Ainsi, il doit être considéré que la S.A.S. CLUB MED s'est engagée à fournir des prestations dans le cadre d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-1 du code de tourisme, constitué de la combinaison de vols avec hébergement. S'agissant des infrastructures pour enfants Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve pèse donc sur le demandeur. Au soutien de ses allégations, Madame [R] [T] verse la photographie d'un échange - non daté - avec la S.A.S. CLUB MED sur le site de l'agence touristique au sein duquel elle fait part de son mécontentement lié à la présence d'adolescents et d'enfants au sein de l'hôtel alors même qu'elle aurait sollicité, en amont, " un club sans infrastructure enfant ". S'il ressort d'un courriel de la société défenderesse reçu le 4 septembre 2023, soit au retour du séjour litigieux, que la société reconnait que Madame [T] avait sollicité un village sans activité enfant, elle fait valoir que le " resort " réservé par elle ne proposait effectivement pas d'encadrement enfant, sans que celui-ci soit exclusivement réservé aux adultes. En tout état de cause, il ne ressort du forfait touristique du 22 juin 2023 aucune mention relative à l'absence d'infrastructure enfant, ni à la présence d'enfants ou adolescents au sein de l'hôtel Les Boucaniers. Au contraire, celui-ci mentionne notamment que " l'activité ski nautique est accessible à partir de 11 ans " de sorte que Madame [T] avait connaissance de la présence éventuelle de familles avec enfants lors de son séjour, a fortiori en période de vacances scolaires. En tout état de cause, Madame [R] [T] ne rapporte pas la preuve que la S.A.S. CLUB MED s'était engagée sur l'absence d'infrastructure/ d'activité pour les enfants à la lecture du contrat de vente, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la S.A.S. CLUB MED sur ce point et ne saurait obtenir une quelconque indemnisation à ce titre. S'agissant des prestations médiocres (cuisine et ambiance " base de loisirs ") S'agissant de ces dernières allégations, Madame [R] [T] ne verse aucun élément de nature à prouver ses allégations tant en ce qui concerne la qualité de la cuisine que l'ambiance " base de loisir " qu'elle déplore. Il doit être relevé qu'est absente du dossier, la réclamation initiale de Madame [T], dont il est question dans le courrier de son conseil en date du 30 avril 2025, soit près de deux années après le séjour litigieux. Par ailleurs, il ressort du commentaire laissé par la demanderesse sur le site de la S.A.S. CLUB MED, que cette dernière dispose " d'une série de photos à disposition ". Or, force est de constater que ces dernières ne sont pas versées au dossier. Dès lors, outre le fait que les désordres invoqués relèvent d'une appréciation purement subjective de la demanderesse, il convient de considérer qu'ils sont insuffisamment établis, de sorte que la responsabilité de plein droit de la S.A.S. CLUB MED ne peut être retenue sur ce fondement. S'agissant du changement de chambre Madame [R] [T] soutient enfin avoir été contrainte de changer de chambre au cours de son séjour en raison de dysfonctionnements de la climatisation. Aussi, lors de ce déménagement, ses bagages auraient été abandonnés par le personnel de l'hôtel dans la cage d'escalier et sur un chariot de ménage. Au soutien de ses allégations, Madame [T] produit une note de la S.A.S. CLUB MED rédigée par la cheffe du village [Localité 3] sur laquelle peut être lu " je suis navrée pour le désagrément survenu lors de votre déménagement ". En outre, est fournie une attestation de promesse d'avoir datée du 20 août 2023 émise par la S.A.S. CLUB MED au cours du séjour mentionnant la somme de 730 euros en dédommagement des désagréments survenus. Ainsi, compte tenu de ces éléments, Madame [T] démontre la réalité du préjudice subi du seul fait qu'elle était contrainte de changer de chambre en raison de dysfonctionnements de la climatisation. En effet, elle était légitimement en droit d'attendre de la prestation " chambre supérieure " prévu contractuellement, que celle-ci soit équipée d'un système de climatisation en état de fonctionnement, de sorte que le changement de chambre qu'elle a subi, ainsi que les conséquences qui s'en sont suivies sont directement liés au manquement contractuel de la S.A.S. CLUB MED, de sorte que sa responsabilité est engagée. Ainsi, Madame [R] [T] est bien fondée à réclamer une réduction du prix du voyage sur ce fondement, laquelle doit être appréciée au regard des non conformités subies.

Sur ce

point, Madame [R] [T] sollicite une réduction du prix à hauteur de 3 678 euros sans distinguer selon les chefs de préjudices. Dès lors, il n'est pas contesté par la demanderesse ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats que le coût du séjour s'élève à la somme de 7 356 euros, qu'elle a bénéficié de ses 21 nuitées et des prestations proposées par l'hôtel, que rien n'est dit sur la qualité de la seconde chambre, de sorte qu'il peut en être déduit que celle-ci était au moins de même standing que la première. Il convient dès lors de fixer le préjudice subi à de plus justes proportions. Une réduction du prix du forfait touristique de 300 euros lui sera accordée. Toutefois, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de constater que Madame [R] [T] a d'ores et déjà bénéficié de la somme de 1 080 euros, soit deux avoirs de 730 et 350 euros versés par la société défenderesse sur son compte client en septembre 2023, de sorte que son préjudice a déjà fait l'objet d'une réparation. S'il est vrai qu'il ressort du courriel émis par la S.A.S. CLUB MED du 14 décembre 2023, qu'il ne peut être déduit que Madame [T] a effectivement disposé de la seconde somme de 350 euros eu égard au dysfonctionnement technique confirmé par la société défenderesse, il n'est pas contesté que la somme de 730 euros était visible et donc utilisable par la requérante. En outre, il ressort des courriels émis par la S.A.S. CLUB MED du 4 septembre et du 12 décembre 2023 et produits par la demanderesse que les dates d'expiration des deux avoirs ont été portées à sa connaissance. En tout état de cause, il doit être constaté que Madame [R] [T] ne démontre pas qu'elle n'a pu bénéficier de ces sommes, ou a minima de la somme de 730 euros en ne produisant pas plus d'éléments sur d'éventuelles démarches relatives à ces dernières entre le mois de décembre 2023 et le mois d'août 2024, dates de leur expiration. Il convient dès lors de considérer que le dommage résultant du changement de chambre a déjà donné lieu à compensation de sorte que la S.A.S. CLUB MED ne sera pas condamnée de ce chef. Néanmoins, la demanderesse est fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice moral compte tenu de la frustration engendrée par la contrainte d'avoir dû changer de chambre en raison de la climatisation défectueuse de la première, eu égard notamment au prix élevé du séjour présenté comme haut-de-gamme (chambre supérieure). Néanmoins, il sera ramené à de plus justes proportions, de sorte que la S.A.S. CLUB MED sera condamnée à verser à Madame [R] [T] la somme de 100 euros. Sur les demandes accessoires La S.A.S. CLUB MED, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [T] sera déboutée de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande au titre de la réduction du prix du voyage ; CONDAMNE la S.A.S. CLUB MED à verser à Madame [R] [T] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [R] [T] du surplus de ses demandes; CONDAMNE la S.A.S. CLUB MED aux dépens ; DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La Greffière La Juge

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