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Tribunal de commerce de Paris, 18 mars 2005, 2003/33571

Mots clés
contrefaçon de marque • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • offre à titre gratuit • produits identiques ou similaires • situation de concurrence • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • situation de concurrence

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Paris
18 mars 2005
Tribunal de commerce de Paris
28 novembre 2003

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2003/33571
  • Référence abrégée :
    T. com. Paris, 18 mars 2005, n° 2003/33571
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : NEW SHOW ROOM SARL c. LA HALLE (anciennement LA HALLE AUX VÊTEMENTS) ; REM'SON SAS ; MAD'ONE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 28 novembre 2003
  • Avocat(s) : Maître Serge H, Maître B Avocat et comparant par Maitre Sandra O, Maître B Avocat et comparant par Maître Sandra O
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 18 MARS 2005 QUINZIEME CHAMBRE 16/05/2003 RG 2003033571 ENTRE : SOCIETE NEW SHOW ROOM société à responsabilité limitée - RCS de BOBIGNY B 652.056.466, siège social [...] SOUS BOIS, et actuellement RCS de PARIS B 391.265.667 - siège social [...] - PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maitre Serge H Avocat et comparant par Maître GERMAIN-THOMAS T Avocat, C1303 - ET : 1°) SOCIETE LA HALLE anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS - société anonyme - RCS de PARIS B 413 151 739 - siège social [...] - PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maitre C Avocat et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés Avocats, P159 (XV) - 2°) SOCIETE REM'SON société par actions simplifiée - RCS de PARIS B 422 086 926 - siège social [...] - PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître B Avocat et comparant par Maitre Sandra O Avocat, C1050 - 3°) SOCIETE MAD'ONE société à responsabilité limitée - RCS de PARIS B 442 351 730 - siège social [...] - PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Marie-Laure A Avocat, [...], D1295 - CAUSE JOINTE ET JUGEE A : 28/11/2003 RG 2003090198 ENTRE : SOCIETE LA HALLE anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS - société anonyme - RCS de PARIS B 413 551 739 - siège social [...] - PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître C Avocat et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés Avocats, P159 (XV) - ET : 1°) SOCIETE REM'SON société par actions simplifiée - RCS de PARIS B 422 086 926 - siège social [...] - PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître B Avocat et comparant par Maître Sandra O Avocat, C1050 - 2°) SOCIETE MAD'ONE société à responsabilité limitée - RCS de PARIS B 442 351 730 - siège social [...] - PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Marie-Laure A Avocat, [...], D1295 - APRES EN AVOIR DELIBERE OBJET DU LITIGE II résulte des pièces versées aux débats par les parties, de leurs écritures et des débats eux-mêmes, que les faits suivants peuvent être tenus pour constants : Se prévalant de droits de création sur deux modèles de pantalons portant respectivement les références 3414 « GODIN » divulgué selon elle en 2002 sous l'enseigne « OCCO » et 3015 « VENDOME » divulgué selon elle en 2001 sous la même enseigne, la société NEW SHOW ROOM a, aux termes d'une assignation du 18 MARS 2003 faisant suite à un achat de deux pantalons n°082921191112 et 082921261104 le 18 JANVIER 2003 (facture de LA HALLE produite) et à une saisie contrefaçon opérée le 11 MARS 2003 au siège de la SA LA HALLE, saisi le Tribunal de céans d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Elle reproche à la SA LA HALLE d'avoir commercialisé deux modèles de pantalons n°082921191112 et 082921261104 (qui lui ont été fou rnis respectivement par les sociétés MAD'ONE et REM'SON, appelées en garantie par la SA LA HALLE), au motif que selon elle, le pantalon n°082921191112 re produirait les caractéristiques du modèle « GODIN » et le pantalon n°082921261104 cell es du modèle « VENDOME ». PROCEDURE 1. Par assignation du 18 MARS 2003, et conclusions des 6 FEVRIER 2004, 2 AVRIL 2004 et 1er OCTOBRE 2004, la SARL NEW SHOW ROOM, sous le visa des articles L112-2, L113-1, L331-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de la convention de Berne, de l'article 1382 du Code Civil ainsi que de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : - dire que la saisie contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société LA HALLE le 11 MARS 2003 est valide, - dire que la société NEW SHOW ROOM est titulaire des droits de création et d'exploitation portant sur deux modèles de pantalons référencés « GODIN » et « VENDOME » dans sa collection, et que ceux-ci sont susceptibles de bénéficier de la protection du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire que les Sociétés LA HALLE, REM'SON et MAD'ONE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon, ainsi que d'actes de concurrence déloyale, - condamner solidairement les Sociétés LA HALLE, REM'SON et MAD'ONE à verser à la société NEW SHOW ROOM une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de contrefaçon, et une somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale, - interdire aux Sociétés LA HALLE, REM'SON et MAD'ONE de poursuivre l'exposition, l'importation, la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 1.000 Euros par pièce contrefaisante, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la requérante sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 30.000 Euros HT, - condamner solidairement les Sociétés LA HALLE, REM'SON et MAD'ONE à verser à la société NEW SHOW ROOM une somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner les Sociétés défenderesses aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de saisie. 2. Par assignation du 6 NOVEMBRE 2003, la SA LA HALLE demande au Tribunal de : - Lui donner acte de ce que son appel en garantie et paiement ne vaut, en aucune façon, reconnaissance du bien fondé des demandes principales articulées par la société NEW SHOW ROOM, Condamner en tout état de cause la société REM'SON à garantir la société LA HALLE AUX VETEMENTS de toutes conséquences financières ou autres, de quelque nature et/ou de quelque montant que ce soit, qu'elle serait amenée à subir du fait de l'action dont elle fait l'objet de la part de la société NEW SHOW ROOM au titre de la commercialisation du modèle de pantalons référencé DR B 2921261104, - Condamner la société MAD'ONE à garantir la société LA HALLE AUX VETEMENTS de toutes conséquences financières ou autres, de quelque nature et/ou de quelque montant que ce soit qu'elle serait amenée à subir du fait de l'action dont elle fait l'objet de la part de la société NEW SHOW ROOM au titre de la commercialisation du modèle de pantalon référencé BR LOANNA 2921191112, - Condamner solidairement les sociétés REM'SON et MAD'ONE à rembourser à la société LA HALLE AUX VETEMENTS sur simple présentation des notes d'honoraires acquittées y afférentes, toutes sommes versées par la société LA HALLE AUX VETEMENTS pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'action engagée par la société NEW SHOW ROOM, ainsi qu'aux dépens de l'instance. 3. Par conclusions du 6 FEVRIER 2004 et conclusions n°2 du 26 NOVEMBRE 2004, la SA LA HALLE demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : - Constater la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 11 MARS 2003 dans les locaux de la société LA HALLE, - Subsidiairement, juger la société NEW SHOW ROOM irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter, - Condamner la société NEW SHOW ROOM à verser à la société LA HALLE la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, - A titre infiniment subsidiaire, condamner la société REM'SON à garantir la société LA HALLE de toutes conséquences financières ou autres de quelque nature et/ou de quelque montant que ce soit, qu'elle serait amenée à subir du fait de l'action dont elle fait l'objet de la part de la société NEW SHOW ROOM au titre de la commercialisation du modèle de pantalons référencé DR B 2921261104, - Condamner la société MAD'ONE à garantir la société LA HALLE de toutes conséquences financières ou autres, de quelque nature et/ou de quelque montant que ce soit qu'elle serait amenée à subir du fait de l'action dont elle fait l'objet de la part de la société NEW SHOW ROOM au titre de la commercialisation du modèle de pantalon référencé BR LOANNA 2921191112, - Donner acte à la société LA HALLE de ce qu'elle se réserve de former à 1'encontre des sociétés REM'SON et MAD'ONE toutes demandes complémentaires, notamment aux fins d'annulation de la vente des marchandises litigieuses si celles-ci devaient être jugées contrefaisantes, - Condamner solidairement les sociétés REM'SON et MAD'ONE à rembourser à la société LA HALLE sur simple présentation des notes d'honoraires acquittées y afférentes, toutes sommes versées par la société LA HALLE pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'action engagée par la société NEW SHOW ROOM, - Condamner solidairement les sociétés REM'SON et MAD'ONE aux entiers dépens de la présente instance. 4. Par conclusions des 3 OCTOBRE 2003, 11 JUIN 2004 et 26 NOVEMBRE 2004, la SAS REM'SON, sous le visa de l'article L332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, demande, dans le dernier état de ses écritures, au Tribunal de : - Juger que le Procès verbal de saisie du 5 MARS 2003 doit être annulé dès lors que l'huissier poursuivant n'a pas respecté les termes de l'Ordonnance du 5 MARS 2003, et que la saisie contrefaçon ainsi opérée est nulle, - Condamner la société NEW SHOW ROOM au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, - Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la société NEW SHOW ROOM (sic) sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 30.000 € HT, - Condamner la Société NEW SHOW ROOM au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 5. Par conclusions du 14 NOVEMBRE 2003, et conclusions du 25 FEVRIER 2005 régularisées à l'audience de juge rapporteur du même jour, la SARL MAD'ONE, sous le visa des articles 56, 57, 112 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, demande au Tribunal de : Déclarer nulle l'assignation introductrice d'instance délivrée par la SARL NEW SHOW ROOM, - Subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - La condamner à payer la somme de 100.000 Euros de dommages et intérêts à la société MAD'ONE, pour le préjudice résultant de cette assignation, - La condamner également au paiement de la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Lors de l'audience collégiale du 4 FEVRIER 2005, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge rapporteur, qui a tenu audience le 25 FEVRIER 2005, au cours de laquelle il a reçu des conclusions de la SARL MAD'ONE, qui ont été régularisées. Puis le juge rapporteur, après avoir entendu les observations verbales des parties, a prononcé la clôture des débats. Eu égard à leur évidente connexité, les deux causes enrôlées, sous les numéros RG 2003033571 et RG 2003090198 seront jointes, et il sera statué par un seul jugement contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

ET DISCUSSION L'exposé des faits, les dispositifs de l'assignation et des conclusions des parties étant suffisamment explicites par eux-mêmes, pour de plus amples précisions il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu'aux écritures des parties. Sur la validité de l'assignation Attendu que la société NEW SHOW ROOM soutient que l'irrégularité de l'acte introductif soulevée par la SARL MAD'ONE n'a porté aucun préjudice aux défenderesses qui se sont régulièrement constituées devant le Tribunal de céans et ont pu préparer leur défense, Attendu que l'irrégularité a été corrigée par la société NEW SHOW ROOM, qu'elle n'a pas empêché les parties défenderesses de présenter en temps utile leur défense, que la SARL MAD'ONE ne justifie pas d'un grief résultant de cette irrégularité, qu'en conséquence le Tribunal estime, au vu du dossier et des conclusions des parties, qu'il convient de débouter la SARL MAD'ONE de sa demande relative à l'absence de validité de l'assignation, Sur le droit applicable, Attendu que la SA LA HALLE soutient que, les deux modèles de pantalons que la société NEW SHOW ROOM invoque ayant été commercialisés en premier lieu au Liban, pour le modèle GODIN, et en Allemagne pour le modèle VENDOME, il appartient à la société NEW SHOW ROOM en application de la Convention de Berne, d'établir, ce qu'elle ne fait pas, que ces modèles bénéficient d'une protection dans leur pays d'origine, Attendu que la société REM'SON soutient également que le modèle 3015 aurait, selon les pièces produites par la SARL NEW SHOW ROOM, été communiqué pour la première fois au public en Allemagne, que le pays d'origine de l'œuvre est donc l'Allemagne et par conséquent, qu'il incombe donc à la société NEW SHOW ROM, ce qu'elle ne fait pas, de démontrer que le modèle référencé 3015 dans sa collection serait protégeable par le droit d'auteur en Allemagne, Attendu que la société NEW SHOW ROOM rétorque qu'elle a commercialisé ses modèles originaux simultanément en France et à l'étranger comme le prouvent les factures en France versées aux débats, et que, par conséquent, les modèles de pantalons VENDOME et GODIN sont protégeables et protégés par le droit français, Attendu que les parties sont françaises, que les faits allégués de contrefaçon et de concurrence déloyale auraient été commis en France, que les modèles allégués contrefaits ont été créés en France par le styliste de la société NEW SHOW ROOM, sous l'enseigne « OCCO », qu'il n'est pas établi, comme cela sera montré plus loin, que les factures adressées par la société NEW SHOW ROOM à des clients allemands ou libanais aient concerné les modèles allégués contrefaits, qu'en conséquence le Tribunal estime qu'il ne convient pas d'accueillir la demande des défenderesses relative à l'application de la Convention de Berne, Sur la validité de la saisie contrefaçon Attendu que : - La SA LA HALLE soutient que : i. l'huissier, qui a procédé à la saisie contrefaçon, a violé les termes de l'ordonnance définissant sa mission en se présentant sur les lieux de la saisie muni d'objets (quand bien même il s'agirait de ceux qui étaient annexés à la requête...) , ii. il n'a nullement appréhendé ces objets là où la saisie était autorisée, mais qu'ils proviennent d'un tout autre lieu, iii. il n'a donc pas respecté les dispositions de l'article L332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, - La SAS REM'SON soutient que : i. la saisie pratiquée doit être invalidée en ce qu'elle n'a pas été conduite dans le respect des termes de 1'ordonnance, ii. son procès-verbal ne contient pas la description des modèles litigieux demandée par l'ordonnance, modèles que l'huissier n'a pas davantage saisie réellement, iii. en déclarant que les modèles 292119112 et 2921261104 présentent de grandes similitudes avec les modèles GODIN et VENDOME, l'huissier n'a fait que formuler un avis subjectif sur les modèles en présence, iv. il n'a pas consigné dans son procès-verbal que la SA LA HALLE n'avait pas de stock des produits argués de contrefaçon sur les lieux où il venait de procéder à une saisie contrefaçon, v. l'origine des produits qu'il a amené sur ce site n'est pas attestée par un constat d'achat, vi. une saisie contrefaçon ne doit servir qu'à rapporter la preuve de la matérialité de la contrefaçon, mais ne saurait permettre aux saisissants, à défaut de cette preuve, d'obtenir la communication de documents comptables ou commerciaux du saisi, - La société NEW SHOW ROOM soutient que la saisie contrefaçon est valide, et que les arguments et les demandes développés par la société REM'SON doivent être écartés comme visant à troubler la bonne compréhension des débats, Attendu que l'appréhension des documents qui a été faite par l'huissier avait pour seul objet de permettre de déterminer l'origine possible et l'importance de la contrefaçon, alors que la saisie contrefaçon a pour objet essentiel de rapporter la preuve de la matérialité de la contrefaçon, Attendu que l'absence de description ou de saisie réelle affecte le fond de l'acte, et qu'en conséquence le Tribunal écartera le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 MARS 2003 des débats, ainsi que les documents communiqués par la SA LA HALLE en relation avec cette saisie, Sur la contrefaçon Attendu que la société NEW SHOW ROOM soutient que : - la personne morale sous le nom de laquelle l'œuvre a été divulguée est présumée titulaire des droits de propriété intellectuelle, en l'absence de toute revendication du créateur, - l'originalité du modèle GODIN n'est pas contestée, - S'agissant du modèle VENDOME, la société REM'SON tente de contester son originalité, sans pour autant mettre en lumière d'éventuelles antériorités, - la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non selon les différences et ce qui importe c'est l'impression d'ensemble conférée par les modèles, Attendu que la SA LA HALLE rétorque que : - la SARL NEW SHOW ROOM n'apporte pas la preuve des droits d'auteur qu'elle prétend détenir sur les modèles en cause, - en application des dispositions contractuelles qui les lient, la société LA HALLE est fondée à solliciter que les sociétés REM'SON et MAD'ONE la garantissent de toutes condamnations de quelque ordre ou de quelque nature que ce soit, Attendu que la SAS REM'SON soutient que : la SARL NEW SHOW ROOM ne verse aux débats quasiment que des factures de 2001 et 2002, alors même que la fiche technique du modèle VENDOME qu'elle produit porte la mention « hiver 2003 », - le modèle créé en 2001, fondement de l'action en contrefaçon, ne peut selon toute vraisemblance pas correspondre au modèle dont la fiche technique porte la mention « hiver 2003 », - la société NEW SHOW ROOM ne peut valablement fonder son action en contrefaçon sur le modèle daté « hiver 2003 » en espérant bénéficier de la date de création du modèle en 2001 alors que ces deux modèles peuvent présenter des caractéristiques différentes, le seul bulletin de paie que l'on ait été en mesure de produire pour justifier de l'activité de la styliste au sein de la Société est daté du mois d'AOUT 1999, ce qui ne justifie pas qu'elle soit encore dans la Société voire même qu'elle l'ait été lors de la commercialisation des articles litigieux, - la SAS REM'SON rapporte la preuve de son travail propre de création et de la date de sa création, sans équivoque possible, - un pantalon du créateur VALENTINO présenté lors de son défilé pour la collection été 2002 et paru dans le magazine L'OFFICIEL n°20 n ovembre/décembre 2001 à la page 71 présente toutes les caractéristiques revendiquées par la SARL NEW SHOW ROOM pour son modèle référencé 3015, et constitue donc une antériorité privant la SARL NEW SHOW ROOM de la possibilité de revendiquer un droit exclusif sur les caractéristiques précitées au titre du droit d'auteur, - la description des actes de concurrence déloyale allégués par la SARL NEW SHOW ROOM constitue une simple reprise de celle des actes de contrefaçon précédemment allégués par elle, Attendu que la SARL MAD'ONE soutient que : - il n'est absolument pas justifié par la société NEW SHOW ROOM de l'existence d'un droit quelconque de création particulière, - il s'aqit de modèles très différents, destinés à des clientèles très différentes, aux différences techniques extrêmement marquées et qui ne se ressemblent en rien, à l'exception d'un système de cordon, qui n'est d'ailleurs pas le même sur les deux pantalons, - les pièces versées aux débats par la société NEW SHOW ROOM ont un caractère peu probant, Attendu, en ce qui concerne le modèle 3015 « VENDOME » divulgué en 2001 selon la société NEW SHOW ROOM, que cette dernière verse aux débats un modèle de pantalon caractérisé par : - des jambes en « patte d'éléphant », une large bande de tissu dentelle sur chaque coté des jambes, - le bas du pantalon s'élargit à mi-mollet créant un aspect « éventail » par le plissé de la dentelle, Attendu qu'il ressort de la comparaison des modèles dont a pu disposer le Tribunal que, pour une personne d'attention moyenne, ce modèle 3015 « VENDOME » présente une ressemblance manifeste, sur les caractéristiques indiquées ci-dessus, avec le modèle 082921261104 acheté le 18 JANVIER 2003 par la société NEW SHOW ROOM à la SA LA HALLE, Attendu toutefois que la société NEW SHOW ROOM ne produit pas d'éléments probants qui montreraient qu'elle détiendrait un droit d'auteur sur un modèle de pantalon de ce type, Attendu en effet qu'elle se limite à produire : - une fiche technique sommaire, non datée, pour un « pantalon VENDOME », sur laquelle est inscrit « Hiver 2003 », - une attestation, que le Tribunal retiendra bien qu'elle ne comporte pas toutes les indications demandées par l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, datée du 20 OCTOBRE 2004, de Madame L Elise, qui certifie sur l'honneur avoir, en tant qu'employée de la société « OCCO » en qualité de modéliste, créé en 2001 le modèle VENDOME et en avoir cédé les droits à la société NEW SHOW ROOM, - un seul bulletin de paie de Madame L Elise correspondant au AOUT 1999, soit près de deux ans plus tôt, - des factures de 2001 et 2002 pour des pantalons dénommés « VENDOM » sur ces factures, et qu'il ne résulte pas de façon probante de ce dossier que les pantalons que la société NEW SHOW ROOM vendait en 2001 et 2002 sous la dénomination « VENDOM » soient du même modèle que celui qu'elle a créé pour la saison « Hiver 2003 » sous la dénomination « VENDOME', Attendu de plus que la SAS REM'SON verse aux débats un dossier comportant croquis, échanges de correspondances, bons de commandes, de livraisons, factures, bulletin de paie de son styliste, qui concerne un pantalon très ressemblant de celui dont la contrefaçon est alléguée, et qui, s'il ne justifie pas de façon précise et probante la date de création de ce dernier modèle de pantalon, montre toutefois que sa création par la société REM'SON a très vraisemblablement pris place pratiquement au même moment que celle du modèle « VENDOME » par la société NEW SHOW ROOM, Attendu de plus que la SAS REM'SON verse aux débats le n°20 du magazine L'OFFICIEL, de novembre-décembre 2001, présentant en page 71 un pantalon du créateur VALENTINO avec une large bande en tissu dentelle sur chaque coté des jambes qui s'élargit à mi-mollet créant un aspect « éventail » par le plissé de la dentelle, c'est-à-dire avec la majorité des caractéristiques citées par la société NEW SHOW ROOM pour le pantalon « VENDOME », Attendu en conséquence que le Tribunal estime que la société NEW SHOW ROOM ne démontre pas détenir un droit d'auteur sur le pantalon « VENDOME » qui, au surplus, s'inscrit dans les tendances d'époque de la mode, et déboutera la société NEW SHOW ROOM de ses demandes en contrefaçon pour ce modèle 3015 « VENDOME », Attendu, en ce qui concerne le modèle 3414 « GODIN » divulgué en 2002 selon la société NEW SHOW ROOM, que cette dernière verse aux débats un modèle de pantalon caractérisé par : - une bande sur le coté de chaque jambe, sur laquelle sont entrelacés deux lacets, - les lacets sont de la même couleur que le corps du pantalon, - les passants sont de même couleur, les lacets sont reliés dans le bas du pantalon par une boucle, - le pantalon s'ouvre au niveau des genoux avec un plissé intérieur, Attendu qu'il ressort de la comparaison des modèles dont a pu disposer le Tribunal que, pour une personne d'attention moyenne, ce modèle 3414 « GODIN » présente une ressemblance manifeste, sur les caractéristiques indiquées ci-dessus, avec le modèle n°082921191112 acheté le 18 JANVIER 2003 par la société NEW SHOW ROOM à la SA LA HALLE, même si le tissu et la conception de la ceinture ne sont pas identiques, et si d'autres légères différences ont été mises en valeur dans ses écritures par la SARL MAD'ONE, Attendu que la société NEW SHOW ROOM produit : - une fiche technique, non datée, pour un « pantalon GODIN », sur laquelle est inscrit « Eté 2002 », - une attestation, que le Tribunal retiendra bien qu'elle ne comporte pas toutes les indications demandées par l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, datée du 20 OCTOBRE 2004, de Madame L Elise, qui certifie sur l'honneur avoir, en tant qu'employée de la société « OCCO » en qualité de modéliste, créé en 2001 le modèle GODIN et en avoir cédé les droits à la société NEW SHOW ROOM, - un seul bulletin de paie de Madame L Elise pour AOUT 1999, soit près de deux ans plus tôt, des factures de 2001 et premier semestre 2002 pour des pantalons dénommés « GODINE » sur ces factures, et que, s'il ne résulte pas de façon probante de ce dossier que les pantalons que la société NEW SHOW ROOM a ainsi vendu et facturé en 2001 et premier semestre 2002 sous la dénomination « GODINE » soient du même modèle que celui qu'elle a créé pour la saison « Eté 2002 » sous la dénomination « GODIN », il en ressort une présomption du fait que la société NEW SHOW ROOM détiendrait un droit d'auteur sur le modèle 3414 « GODIN » créé au milieu de 2002, et diffusé sous son enseigne, Attendu par ailleurs que la SARL MAD'ONE ne conteste pas l'originalité du modèle « GODIN », et ne produit aucun élément probant d'antériorité, Attendu en conséquence que le Tribunal estime que la société NEW SHOW ROOM détient depuis l'été 2002 un droit d'auteur sur le pantalon « GODIN », que la SA LA HALLE et la SARL MAD'ONE se sont rendues coupables d'acte de contrefaçon, la SARL MAD'ONE ayant fourni la SA LA HALLE comme cela a été dit à l'audience sans être contredit, qu'elles ont porté atteinte aux droits de la société NEW SHOW ROOM, et qu'il les condamnera aux dommages et intérêts définis ci-après, avec interdiction aux sociétés LA HALLE, et MAD'ONE de poursuivre l'exposition, l'importation, la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 1.000 Euros par pièce contrefaisante, Sur la concurrence déloyale, Attendu que la société NEW SHOW ROOM soutient que : - le risque de confusion est extrêmement important dans la mesure où les modèles contrefaisants reprennent systématiquement toutes les caractéristiques originales des modèles originaux, - Les actes distincts de concurrence déloyale sont bien réunis en l'espèce : o les défenderesses ont repris de manière servile les modèles originaux de la société COURT CIRCUIT (sic !), o pour les vendre beaucoup moins cher, o à une même clientèle, donc sur le même marché ; o en se plaçant dans le sillage de la société COURT CIRCUIT (sic !) pour bénéficier de sa notoriété, de son image et de sa créativité, et en entretenant délibérément la confusion entre les produits dans l'esprit d'un acheteur d'attention moyenne, Les deux modèles de pantalon ont été largement dépréciés et galvaudés par les contrefaçons serviles qui ont été mises sur le marché du vêtement « bas de gamme » (l'enseigne LA HALLE AUX VETEMENTS est peu valorisante) dans une qualité médiocre, d'où le préjudice né des actes de contrefaçon, Les sociétés défenderesses ont anéanti tous les investissements (création, stylisme, publicité, promotion des modèles...) de la SARL NEW SHOW ROOM et ont largement amoindri son image de créateur, d'où le préjudice né des actes de concurrence déloyale, Attendu que la SA LA HALLE rétorque que : la vente à un prix inférieur ne saurait être constitutive en elle-même de concurrence déloyale, - la SARL NEW SHOW ROOM ne verse pas la moindre pièce aux débats, de nature à établir son soi-disant préjudice, Attendu toutefois que la société NEW SHOW ROOM ne justifie pas ses demandes relatives à la concurrence déloyale par des faits distincts de ceux qu'elle allègue au titre de la contrefaçon, Attendu de plus que le dossier qu'elle produit montre des facturations très faibles en quantités pour les pantalons dont la contrefaçon est alléguée, et que ce dossier ne comporte pas d'élément susceptible de montrer au Tribunal qu'elle aurait eu la capacité de vendre un nombre beaucoup plus important de pantalons de ces types, Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société NEW SHOW ROOM de ses demandes relatives à la concurrence déloyale, Sur les dommages et intérêts, Attendu que la société NEW SHOW ROOM demande une somme de 100.000 € au titre de la contrefaçon des deux modèles précités, Attendu qu'elle ne répartit pas sa demande sur chacun des modèles, Attendu qu' il ne ressort pas des dossiers et de la comparaison des modèles dont a pu disposer le Tribunal que, pour une personne d'attention moyenne, le modèle 3414 « GODIN » ait été, comme le soutient la société NEW SHOW ROOM, largement déprécié et galvaudé par la mise sur le marché du modèle n°082921191112, susceptible d'entraîner une désaffection de la clientèle de la société NEW SHOW ROOM, Attendu que le procès verbal de saisie contrefaçon du 11 MARS 2003, ainsi que les documents communiqués par la SA LA HALLE en relation avec cette saisie ayant été écartés des débats par le Tribunal, comme indiqué plus haut, il ne subsiste pas dans les dossiers d'éléments susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer un montant de perte de marge ou de manque à gagner dont aurait pu souffrir la société NEW SHOW ROOM du fait de la contrefaçon indiquée plus haut, Attendu de plus que lors des débats devant le juge rapporteur, il est apparu que les chiffres de facturations de la SA LA HALLE allégués par la société NEW SHOW ROOM pour expliquer le montant de sa demande étaient sérieusement contestés par la SA LA HALLE, et apparaissaient alors être nettement surévalués, Attendu qu'en définitive, la société NEW SHOW ROOM n'a produit aucune justification sérieuse du montant qu'elle a demandé au titre de dommages et intérêts, Attendu qu'en conséquence, en l'état du dossier, le Tribunal estimera à la somme de 3.000 € le montant du préjudice subi par la société NEW SHOW ROOM au titre de la contrefaçon de son modèle de pantalon « GODIN », somme à laquelle il condamnera la SA LA HALLE, Sur la demande en garantie de la SA LA HALLE, Attendu, compte tenu des stipulations contractuelles liant la SA LA HALLE et la SARL MAD'ONE, que le Tribunal accueillera la demande en garantie présentée par la SA LA HALLE à 1'encontre de la SARL MAD'ONE, et par conséquent : Condamnera la société MAD'ONE à garantir la société LA HALLE pour les condamnations du présent jugement, - Donnera acte à la société LA HALLE de ce qu'elle se réserve de former à 1'encontre de la société MAD'ONE toutes demandes complémentaires, notamment aux fins d'annulation de la vente du modèle de pantalon référencé BR LOANNA 2921191112, Condamnera la SARL MAD'ONE à rembourser à la société LA HALLE sur simple présentation des notes d'honoraires acquittées y afférentes, toutes sommes versées par la société LA HALLE pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'action engagée par la société NEW SHOW ROOM, Sur la demande en dommages et intérêts de la société REM'SON Attendu qu'il ne ressort pas du dossier que la société NEW SHOW ROOM ait abusé de son droit d' ester en justice, et qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société REM'SON de sa demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée, Sur la demande de publications de la société NEW SHOW ROOM Attendu que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ordonnera la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la requérante sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 10.000 Euros HT, Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que pour faire valoir ses droits, la société NEW SHOW ROOM a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera une somme de 4.000 € à ce titre, déboutant pour le surplus, Sur la demande d'exécution provisoire, Attendu que l'exécution provisoire est demandée, que le présent jugement concerne notamment des sommes d'argent et une interdiction, sous astreinte, de poursuivre l'exposition, l'importation, la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisants, qu'il convient que la société NEW SHOW ROOM reçoive sans plus tarder ce qui lui est dû, et que l'interdiction soit respectée sans retard, qu'ainsi, en raison des circonstances de la cause, l'exécution provisoire apparaît nécessaire, sauf pour la mesure irréversible que constitue la publication du jugement, et sera ordonnée avec, en cas d'appel, constitution de garantie par la société NEW SHOW ROOM chez une banque établie en France à hauteur des sommes dues par la SA LA HALLE au titre de la présente décision, Sur les dépens, Attendu que la SA LA HALLE et la SARL MAD'ONE succombant, le Tribunal mettra les dépens in solidum à leur charge, Le Tribunal statuera dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Joint les causes, Condamne la SA LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, à payer à la société NEW SHOW ROOM la somme de 3.000 €, au titre du préjudice subi par la société NEW SHOW ROOM du fait de la contrefaçon de son modèle de pantalon 3414 « GODIN », Condamne la société MAD'ONE à garantir la société LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, pour les condamnations du présent jugement, Donne acte à la société LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, de ce qu'elle se réserve de former à 1'encontre de la société MAD'ONE toutes demandes complémentaires, notamment aux fins d'annulation de la vente du modèle de pantalon référencé BR LOANNA 2921191112, Condamne la SARL MAD'ONE à rembourser à la société LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, sur simple présentation des notes d'honoraires acquittées y afférentes, toutes sommes versées par la société LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'action engagée par la société NEW SHOW ROOM au titre de la présente instance, Condamne in solidum la SA LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, et la SARL MAD'ONE à payer à la société NEW SHOW ROOM une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, Ordonne la publication de la présente décision dans 3 journaux au choix de la requérante sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 10.000 Euros HT, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sauf pour la publication du présent jugement, avec, en cas d'appel, constitution de garantie par la société NEW SHOW ROOM chez une banque établie en France à hauteur de la somme due par la SA LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions, Condamne solidairement la SA LA HALLE, anciennement dénommée LA HALLE AUX VETEMENTS, et la SARL MAD'ONE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 51,06 € TTC (dont 7,74 € de TVA).

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