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Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2026, 2501790

Mots clés
recours • réduction • requête • statuer • saisie • rapport • rejet • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2501790
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 5 juin 2026, n° 2501790
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Président du conseil départemental de la Haute-Garonne
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2025 et le 15 mai 2026, Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S). Elle soutient qu'elle souffre d'une réduction importante et durable de ses capacités de déplacement à pied, nécessitant une aide technique par le recours à une oxygénothérapie, et que son périmètre de marche est bien inférieur à 200 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A... ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche pour justifier l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dès lors que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et qu'elle n'a pas besoin d'aide humaine ou technique pour la marche. Par un courrier du 13 mai 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des articles R. 611-7-3 du code de justice administrative et L. 911-1 du même code, qu'il était susceptible d'enjoindre d'office la délivrance à Mme A... de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C... a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... a sollicité, par une demande en date du 12 juin 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande, Mme A... a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. 2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». 3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée. C'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. En l'espèce, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme A... la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », au motif que son handicap n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d'être accompagnée par une tierce personne, ni de recourir à certaines aides techniques, lors de ses déplacements à l'extérieur. A cet égard, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense que le certificat médical produit à l'appui de la demande de Mme A... fait état de déficiences viscérales et pulmonaires chroniques n'entraînant aucune difficulté pour se déplacer et ne mentionne aucune information précise sur le périmètre de marche. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi le 25 février 2025 par un médecin pneumologue, que la requérante est atteinte d'une insuffisance respiratoire grave favorisée par des dilatations des bronches diffuses associées à une sinusite chronique, la pathologie dont souffre Mme A... nécessitant une ventilation non invasive, une oxygénothérapie en fixe la nuit et en déambulation et un traitement de fond par aérosols. Ce certificat médical, corroboré par un certificat établi le 5 mars 2025 par un médecin généraliste précise que son périmètre de marche reste, malgré toute l'assistance technique mise en place, extrêmement réduit. Dans ces conditions, Mme A... justifie, par les pièces versées au dossier, d'une aide technique, sous la forme d'une oxygénothérapie, pour ses déplacements extérieurs. Elle remplit, par suite, l'une des conditions prévues par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 28 janvier 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d'une durée de deux ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026. La magistrate désignée, Florence C... La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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