Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2020, 19/030521
Mots clés
société • qualités • commandement • redressement • siège • rapport • condamnation • immeuble • nullité • restitution • préjudice • principal • recevabilité • recours • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
28 mai 2020
Tribunal de commerce d'Orléans
11 décembre 2019
Juge-commissaire du redressement judiciaire de la société ITB
2 août 2019
Tribunal de grande instance de Montargis
11 juillet 2019
Tribunal de commerce d'Orléans
26 juin 2019
Tribunal de commerce d'Orléans
13 février 2019
Tribunal de commerce d'Orléans
6 février 2019
Tribunal de grande instance d'Orléans
10 novembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :19/030521
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 28 mai 2020, n° 19/030521
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 novembre 2017
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000041975836
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
28 mai 2020
Tribunal de commerce d'Orléans
11 décembre 2019
Juge-commissaire du redressement judiciaire de la société ITB
2 août 2019
Tribunal de grande instance de Montargis
11 juillet 2019
Tribunal de commerce d'Orléans
26 juin 2019
Tribunal de commerce d'Orléans
13 février 2019
Tribunal de commerce d'Orléans
6 février 2019
Tribunal de grande instance d'Orléans
10 novembre 2017
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Parties appelantes
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2020
la SELARL DEREC
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT
du : 28 MAI 2020 No : 100 - 20 No RG 19/03052 - No Portalis DBVN-V-B7D-GAVQ DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 02 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238663427671 SA L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Maître Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Servanne ROUSTAN, membre de la SCP RENAUD-ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- La Société INFORMATIQUE TELEPHONIE BUREAUTIQUE "ITB", Société à Responsabilité limitée, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal [...] [...] Défaillante, La SELARL AJASSOCIES Prise en la personne de Maître E... N... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société INFORMATIQUE TELEPHONIE BUREAUTIQUE "ITB" SARL ayant son siège social [...] suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS le 26 juin 2019 [...] [...] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé No:1265251413485971 SELARL [...] Prise en la personne de Maître M... P... en qualité de mandataire judiciaire de la société INFORMATIQUE TELEPHONIE BUREAUTIQUE "ITB" SARL ayant son siège social [...] , suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS le 13 février 2019 [...] [...] Ayant pour avocat Maître Damien PINCZON du SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 26 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord express des parties communiqué par voie électronique le 23 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites. Après délibéré au cours duquel Madame Fanny CHENOT, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Oldimo, aux droits de laquelle se trouve la société L'immobilière européenne des mousquetaires ensuite d'une fusion-absorption du 31 décembre 2018, a donné à bail commercial à la société Informatique téléphonie bureautique (ITB), selon acte sous seing privé du 1er février 2004, un local dépendant d'un immeuble situé [...] ). La société ITB n'ayant pas respecté ses obligations, la société Oldimo lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans qui, par ordonnance du 10 novembre 2017, a condamné la société ITB à lui payer la somme provisionnelle de 28291,23euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2017 et accordé à la société ITB des délais de paiement de 24 mois. Le 26 janvier 2018, la société ITB a fait assigner le société Oldimo devant le tribunal de grande instance d'Orléans, à fin d'obtenir la condamnation de sa bailleresse à l'indemniser de ses préjudices liés à la non-conformité du local loué aux normes de sécurité. La société L'immobilière européenne des mousquetaires est intervenue volontairement à cette instance, qui demeure pendante. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la société ITB une procédure de redressement judiciaire. Le 1er avril 2019, la société L'immobilière européenne des mousquetaires a déclaré une créance de 61843,02euros à titre privilégié. Considérant que le bail s'était trouvé résilié avant l'ouverture de la procédure collective, à défaut pour la société ITB d'avoir respecté les termes de l'ordonnance du 10 novembre 2017, la société L'immobilière européenne des mousquetaires a vainement sollicité, le même jour, la restitution des locaux, puis a fait délivrer à sa débitrice, le 26 juin 2019, un commandement d'avoir à quitter les lieux notifié le 28 juin suivant à la SELARL [...]. La société ITB, la SELARL [...], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [...], ès qualités d'administrateur judiciaire, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans, devant lequel l'instance demeure pendante, à fin de nullité de ce commandement. Par ordonnance du 2 août 2019 notifiée le 29 août suivant, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société ITB a constaté que la créance déclarée pour la somme de 61843,02 euros à titre privilégié par la société L'immobilière européenne des mousquetaires faisait l'objet d'une instance, toujours en cours, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, et dit que conformément à l'article L. 624-11 du code civil, ladite société devrait adresser un expédition de la décision passée en force de chose jugée lorsque ses droits auront été reconnus. La société L'immobilière européenne des mousquetaires a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause, et en intimant la société ITB, la SELARL [...], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [...], ès qualités d'administrateur judiciaire. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement de la société ITB en liquidation judiciaire et la SELARL [...] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société L'immobilière européenne des mousquetaires demande à la cour, au visa des articles L. 622-16 et L. 622-24 du code de commerce, de : -déclarer son appel recevable et bien fondé, -constater l'accord de Maître M... P... es qualités de liquidateur à l'admission de sa créance déclarée le 1er avril 2019 à titre privilégié, -infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans du 2 août 2019 en ce qu'elle a: >constaté l'existence d'une instance devant le tribunal de grande instance d'Orléans concernant sa créance de 61843,02€ déclarée le 1er avril 2019, >dit que conformément aux dispositions de l'article L. 624-11 du code de commerce, le créancier dont les droits auront été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adressera au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Statuant à nouveau : -admettre sa créance à titre privilégié à hauteur de 61843,02 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ITB, -condamner in solidum la société ITB, la SELARL [...], prise en la personne de Maître E... N..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ITB et la SELARL [...], prise en la personne de Maître M... P..., en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société ITB au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Pierre François Derec La société L'immobilière européenne des mousquetaires expose qu'elle a également donné à bail commercial à la société ITB des locaux dont elle est propriétaire à [...], que des loyers dus en vertu de ce bail étant aussi restés impayés, elle a saisi le tribunal de grande instance de Montargis qui, par jugement du 11 juillet 2019, a condamné la société ITB à lui régler une somme de 16348,19euros à titre principal et que le juge-commissaire a procédé à une confusion en retenant l'existence d'une instance en cours concernant sa créance déclarée à hauteur de 61843,02 euros pour les locaux de [...], alors que l'instance concernait sa créance déclarée au titre des locaux de [...]. Soulignant que l'instance indemnitaire initiée devant le tribunal de grande instance d'Orléans par la société ITB, comme celle initiée devant le juge de l'exécution de la même juridiction, sont sans rapport avec sa créance déclarée au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour les locaux de [...], en exécution de l'ordonnance de référé devenue irrévocable avant l'ouverture de la procédure collective, la société L'immobilière européenne des mousquetaires demande à la cour d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ITB et de condamner in solidum les intimés à l'indemniser de ses frais irrépétibles, en précisant que les intimés ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir rechercher d'issue amiable avant d'introduire son recours alors qu'ils n'ont reconnu le bien-fondé de sa contestation qu'après qu'elle a conclu et signifié ses écritures. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, Maître P..., ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance entreprise, -confirmer l'admission de la créance de la société L'immobilière européenne des mousquetaires à hauteur de 61 843,02 € au passif de la liquidation de la SARL ITB, -débouter la société L'immobilière européenne des mousquetaires de toutes ses demandes plus amples ou contraires Le liquidateur indique que c'est en raison d'une confusion entre les créances se rapportant aux différents locaux pris à bail par la société ITP auprès de l'appelante qu'il a proposé d'admettre à titre provisionnel, au motif d'une instance en cours, la créance déclarée pour un montant de 61843,02euros, admet lui aussi qu'il n'existe aucun rapport entre les instances qui restent pendantes et la déclaration en cause, et demande en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, tout en déboutant la société L'immobilière européenne des mousquetaires de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la situation ne lui porte pas préjudice et que l'erreur commise aurait pu être rectifiée autrement que par la voie de l'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2019, sans que la société ITB et la SELARL [...], qui avaient constitué avocat avant la liquidation judiciaire de la société ITB, aient conclu. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 26 mars 2020 n'a pu être tenue mais, avec l'accord exprès des parties, toutes représentées, donné par courriers du 23 mars 2020, la procédure s'est déroulée sans audience conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai suivant.SUR CE,
LA COUR : La cour observe qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée. En accord avec les parties, qui admettent que la créance déclarée le 1er avril 2019 à titre privilégié par l'appelante-bailleresse à hauteur de 61843,02 euros n'est l'objet d'aucune contestation ni d'aucune instance en cours, il convient d'admettre ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ITB. La SELARL [...] qui, ès qualités, succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société L'immobilière européenne des mousquetaires, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : ADMET la créance de la société L'immobilière européenne des mousquetaires déclarée le 1er avril 2019 à titre privilégié à hauteur de 61843,02 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Informatique Téléphonie Bureautique (ITB) Y AJOUTANT, CONDAMNE la SELARL [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ITB, à payer à la société L'immobilière européenne des mousquetaires la somme de 500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ACCORDE à Maître Pierre-François Derec, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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