Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 8 juillet 2026, 2026L02885
Mots clés
société • rapport • requête • bourse • surélévation • recours • rôle • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026L02885
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 8 juill. 2026, 2026L02885
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a61dfd784f14adac9fc47b7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 juin 2025
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Texte intégral
DU MERCREDI 8 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02885
GREFFE N° 2025J00745
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
D.B OSSATURE BOIS SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 4 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société D.B OSSATURE BOIS SAS, identifiée sous le n° 922 416 037 RCS BORDEAUX (2022 B 8328), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité d'ossature bois, terrasse bois, menuiserie bois/pvc/alu, surélévation, construction chalet bois, charpente bois, couverture, zinguerie et toutes autres activités en rapport avec la construction et le bois, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 10 juin 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [V], èsqualités, indique maintenir sa demande,
La société D.B OSSATURE BOIS SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société D.B OSSATURE BOIS SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Vu le rapport du Juge commissaire, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.Commentaires sur cette affaire
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