Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 19 septembre 2025, 2024F02331
Mots clés
désistement • société • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2024F02331
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 7e ch., 19 sept. 2025, 2024F02331
- Identifiant Judilibre :69f22c15cdc6046d47fad248
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Résumé
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Partie demanderesse
UPCLAIM
défendu(e) par PIHERY Régis
Parties défenderesses
EUREST
défendu(e) par PRADON Fabrice
SA SOCIETE AIR FRANCE
défendu(e) par PRADON Fabrice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N• de RG : 2024F02331
N• MINUTE : 2025F02464
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* la SAS UPCLAIM [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet, Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [K], [D] [M], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Didier LE [A] assistés de M. [S] [X], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 26 novembre 2024, la SAS UPCLAIM a fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [S] [X], commis assermenté.Commentaires sur cette affaire
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