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INPI, 23 avril 2019, 2018-4588

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • propriété • préjudice • produits • publication • terme • vente • risque • service • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4588
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4588, 23 avr. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Reprise du nom d'Orléans engendrant un risque de confusion pour l'administré ; Recoupement du site internet utilisant cette marque comme dénomination avec les activités de la collectivité ; ORLEANS métropole
  • Numéros d'enregistrement : 0 \ 4476017
  • Parties : Mairie d'Orléans c. Ruddy C

Résumé

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Parties demanderesses
Mairie d'Orléans
Institut National de la Propriété Industrielle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

OPP 18-4588/BES 23/04/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Ruddy C a déposé, le 13 août 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 476 017 portant sur le signe complexe ORLEANS METROPOLE. Le 6 novembre 2018, la commune d'Orléans (Mairie d'Orléans) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, en invoquant l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Le signe invoqué à l'appui de l'opposition est ORLEANS. A l'appui de son opposition, l'opposante indique que le signe contesté ORLEANS METROPOLE, déposé pour les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique », porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune d'ORLEANS et lui cause ainsi un préjudice. L'opposante fait valoir que le signe contesté, ORLEANS METROPOLE, utilise « le nom de la ville d'Orléans ». Elle indique que la ville d'Orléans est « dotée d'un service évènementiel important qui programme et accompagne des animations culturelles, sportives et de loisirs sur son territoire » et que « ces évènements font l'objet de campagnes de communication (affiches, programmes, articles sur supports print, web et réseaux sociaux) produites par la mairie d'Orléans pour informer le plus grand nombre » et joint à cet égard des documents. Elle soutient que l'usage par le déposant du signe contesté pour faire de la promotion de sites touristiques et d'activités de loisirs peut être source de confusion pour les usagers. Elle signale également que les consommateurs pourraient identifier les informations, activités commerciales et textes publicitaires présentées sous le signe contesté comme bénéficiant du soutien et du contrôle de la ville d'Orléans. Elle conclut en indiquant que le risque de confusion entre le signe contesté et le signe invoqué aurait des « conséquences préjudicielles susceptibles d'en résulter aussi bien pour la Ville que pour les administrés de celle-ci ». L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement, a été adressée au déposant le 16 novembre 2018 sous le numéro 18-4588. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale » ; Que l'article L.712-4 de ce même code dispose que « pendant le délai mentionné à l'article L.712- 3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L.711-4 ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ORLEANS METROPOLE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. Que le signe invoqué par la commune d'Orléans à l'appui de l'opposition est le nom ORLEANS. CONSIDERANT que force est de constater que cette dénomination ORLEANS se retrouve dans le signe contesté, associée au terme METROPOLE et à des éléments figuratifs en couleurs ; Que le terme ORLEANS constitue l'élément essentiel du signe contesté dès lors que le terme METROPOLE qui l'accompagne, présente un caractère accessoire en ce qu'il est représenté sur une seconde ligne et dans une police de caractères de petite taille, et renvoie directement au terme ORLEANS, qu'il met en exergue ; Que de même, la présence d'éléments figuratifs représentant l'association de quatre carrés de différentes nuances de bleu ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère essentiel et dominant de la dénomination ORLEANS au sein de signe contesté ; Qu'il en résulte une grande proximité entre le signe contesté ORLEANS METROPOLE et le nom ORLEANS identifiant la collectivité territoriale opposante. CONSIDERANT qu'il convient de rechercher si le signe contesté ORLEANS METROPOLE en ce qu'il désigne les services de la demande d'enregistrement contestée porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la collectivité territoriale opposante ; Qu'à cet égard, si l'article L.711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, c'est uniquement sous réserve qu'il ne résulte pas de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ; Qu'il s'ensuit que l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'enregistrement du signe contesté peut entrainer un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés. CONSIDERANT que l'opposante fait notamment valoir que la ville d'Orléans est « dotée d'un service évènementiel important qui programme et accompagne des animations culturelles, sportives et de loisirs sur son territoire » et que « ces évènements font l'objet de campagnes de communication […] produites par la mairie d'Orléans pour informer le plus grand nombre » et fournit de la documentation à cet égard ; Qu'ainsi, il n'est pas contesté que la ville d'Orléans a démontré qu'elle promouvait et organisait des activités culturelles, sportives et de loisirs et employait à cette fin des moyens de communications publicitaires ; Qu'il en résulte qu'au regard des services suivants de la demande d'enregistrement : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » le dépôt de la marque ORLEANS METROPOLE porte atteinte au nom de la ville ORLEANS en ce que le public peut être trompé sur la provenance de ces produits et services ou sur l'apparence de garantie officielle de ces derniers. CONSIDERANT que le signe complexe ORLEANS METROPOLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » sans porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune d'ORLEANS. CONSIDERANT en revanche qu'il n'est pas établi que le signe contesté, en ce qu'il désigne les services suivants : « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune d'ORLEANS, ainsi que cette dernière l'invoque ; Qu'à cet égard, l'opposante n'établit pas que les communes possèdent des compétences d'attribution concernant les services précités et ne justifie pas d'une participation active dans ces domaines ; Qu'ainsi, dans la mesure où les services précités ne sont pas proposés par la commune d'ORLEANS dans le cadre de ses missions de service public et que cette dernière n'établit pas son intervention active dans les domaines concernés, il n'est pas démontré que le consommateur puisse être induit en erreur et porté à croire que les services précités du signe contesté seraient « identifiés par les usagers comme bénéficiant du soutien de l'institution administrative » ; Qu'en conséquence, dès lors que l'opposante n'a pas établi que l'enregistrement du signe contesté entraine un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés, l'atteinte au nom, à l'image ou la renommée de la collectivité territoriale n'est pas établie au regard des services suivants : « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d'enregistrement contestée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Maxime B Juriste

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