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Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2024, 23/55452

Mots clés
désistement • référé • société • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. NOUVELLE DU MAINE
défendu(e) par WIZMANE Frédéric
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3B AS M N° : 4 Assignation du : 10 Juillet 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2024 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. NOUVELLE DU MAINE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0223 DEFENDERESSES Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. GAITE BUREAUX [Adresse 3] [Localité 5] S.N.C. GAITE PARKINGS [Adresse 3] [Localité 5] représentées par Maître Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocats au barreau de PARIS - #C0038 S.A.R.L. LE NOUVEAU JOURNAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497 DÉBATS A l'audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Vu l'assignation en référé en date du 10 juillet 2023 et les motifs y énoncés,

Attendu que

la S.C.I. NOUVELLE DU MAINE déclare se désister de son instance et de son action par des conclusions adressées par RPVA le 26 août 2024 ; Que la Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, la S.C.I. GAITE BUREAUX et la S.N.C. GAITE PARKINGS, S.A.R.L. LE NOUVEAU JOURNAL acceptent le désistement d'instance et d'action par des conclusions adressées par RPVA le 04 septembre 2024 ; Que l'acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. LE NOUVEAU JOURNAL n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.C.I. NOUVELLE DU MAINE de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et d'action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Fait à Paris le 04 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU

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