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Tribunal judiciaire d'Avignon, 13 juillet 2026, 26/00712

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • absence • signature • saisine • suspensif

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Directeur de l'établissement d'accueil
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEROUICHE Hichem

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AVIGNON ■ cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2026/ N° RG : N° RG 26/00712 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP3P M. [L] [W] Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles

L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : M. [L] [W] né le 21 Juin 1977 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; représenté par Me DEROUICHE Hichem , avocat commis d'office au Barreau d'Avignon ; Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 09 Juillet 2026 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l'audience du 13 Juillet 2026 tenue dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ; Vu l'impossibilité pour le patient de comparaître à l'audience de ce jour

; Attendu que

M. [L] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 Juillet 2026 à 11 heures 30, sur décision du représentant de l'Etat en raison d'une décompensation psychotique survenue en dépit d'une reprise de traitement ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l'avis médical rendu le 08 Juillet 2026 par le docteur [D], psychiatre de l'établissement d'accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [L] [W] est nécessaire au regard d'une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie, son adhésion aux soins, pourtant indispensable, demeurant précaire de sorte que toute levée prématurée de la mesure risquerait d'exposer le patient à une mauvaise observance thérapeutique et partant à de nouvelles conduites de mise en danger ; Attendu qu'à l'audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [L] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, DISONS que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [L] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 Juillet 2026 Le 13 Juillet 2026 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 13 Juillet 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00712 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP3P Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'appel. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 13 Juillet 2026 à [Localité 3] Le patient M. [L] [W] Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient L'avocat Le tiers demandeur à la mesure Pour le Préfet de Vaucluse Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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