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Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2026, 2611483

Mots clés
recours • requête • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2611483
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 20 juill. 2026, n° 2611483
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée 13 juillet 2026 sous le n° 2611483, M. C... B... conteste la décision du 10 juin 2026 par laquelle la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de 4 589,03 euros de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 (…). ». Il résulte de ces dispositions que l'allocataire qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CAF. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal. Il résulte de l'instruction que M. C... B... s'est vu notifier par courrier du 10 juin 2026 de la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne un indu de 4 589,03 euros de prime d'activité. Si la requérant entend, par la requête susvisée, contester cet indu, il ne justifie pas avoir adresser au préalable à la caisse d'allocations familiales le recours préalable obligatoire mentionné au point précédent. Par suite, ses conclusions dirigées contre cet indu ne peuvent être que rejetées comme irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 20 juillet 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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