Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 26 février 2009, 07NC00803
Mots clés
service • maire • préjudice • réparation • requête • condamnation • rapport • référé • rejet • remboursement • résidence • sapiteur • soutenir • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
26 février 2009
Tribunal administratif de Besançon
2 mai 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :07NC00803
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. COLLIER
- Référence abrégée : CAA Nancy, 3ème ch., 26 févr. 2009, 07NC00803
- Rapporteur : M. Olivier TREAND
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 2 mai 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000020319095
- Président : M. VINCENT
- Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
26 février 2009
Tribunal administratif de Besançon
2 mai 2007
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 28 juin 2007, complétée par mémoires enregistrés les 14 janvier et 7 avril 2008, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Suissa ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600770 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des affections orthopédique et psychiatrique dont elle était atteinte, d'autre part, d'enjoindre par voie de conséquence la commune de Dole de régulariser sa situation administrative et, enfin, de condamner la commune à lui verser une somme de 23 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle, de son préjudice esthétique et de son pretium doloris ainsi qu'une somme de 800 par mois à compter du 6 mars 2002 du fait des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des affections orthopédique et psychiatrique dont elle était atteinte; 3°) d'ordonner à la commune de Dole de régulariser sa situation au regard de cette imputabilité au service reconnue ; 4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 23 000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle, de son préjudice esthétique et de son pretium doloris ainsi qu'une somme de 800 par mois à compter du 6 mars 2002 du fait des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Dole une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) à titre subsidiaire, de prescrire une nouvelle expertise judiciaire ; Elle soutient que : - l'expert, le Pr Y, conclut à ce que les lombalgies et sciatalgies présentées depuis l'opération du 15 octobre 1993 sont liées aux postes de travail qui lui ont été attribués ; le Dr Z qui l'a opérée et son médecin traitant ont sollicité un aménagement de son poste de travail ; - l'expert s'est à tort uniquement prononcé sur la relation entre les lombalgies et sciatalgies subies depuis l'intervention du 15 octobre 1993 et le service ; le médecin conseil de sa compagnie d'assurance, le Dr A, l'a constaté ; or, l'origine professionnelle de la symptomatologie lombaire remonte à 1983 ; dès 1984, le Pr C mentionne l'existence d'une grosse hernie discale L5-S1 pour laquelle une nucléolyse est possible ; - l'expert, le Dr B, a reconnu qu'elle est porteuse d'une symptomatologie psychiatrique déficitaire ; sa maladie est liée à un entretien qu'elle a eu en février 2002 avec ses supérieurs hiérarchiques, qui l'ont alors maltraitée ; ses troubles psychiatriques sont imputables au service ; les pièces produites par la commune de Dole sont peu probantes ; les conclusions expertales ne pouvaient être écartées ; le médecin conseil régional de la compagnie Groupama indique que l'affection psychiatrique est liée au service si la pathologie orthopédique l'est ; - la commune de Dole ayant commis une faute, elle a droit à une réparation intégrale de tous ses préjudices en application de la jurisprudence Moya-Caville ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour la commune de Dole par Me Pernot, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 soit mise à la charge de Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'expert, le Pr Y, a écarté catégoriquement le lien entre la pathologie orthopédique et le service ; d'ailleurs, Mme X garde des lombalgies et sciatalgies depuis le 6 mars 2002 alors qu'elle est en arrêt maladie pour raisons psychiatriques ; l'appelante ne saurait reprocher à l'expert de ne pas s'être interrogé sur l'origine de son mal de dos antérieurement au 15 octobre 1993 alors que sa demande devant le juge des référés ne portait pas sur cette période ; - sur le plan psychiatrique, l'expert a fait siennes les déclarations de Mme X ; les témoignages de l'adjoint au maire chargé du personnel et de l'adjointe chargée de la jeunesse et des sports démontrent que Mme X n'a pas été maltraitée lors de l'entretien qui s'est tenu fin février 2002 ; - Mme X n'était pas une « employée modèle » ; depuis de nombreuses années, des reproches professionnels lui étaient faits notamment à l'occasion des notations en 1987, 1997, 1999 et 2001 ; des rapports défavorables émanent de son chef de service et de la responsable du service jeunesse ; le maire a eu à avertir l'intéressée par courrier du 12 septembre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme X :Considérant qu'
aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (..) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (..) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en droit de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (..) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (..) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service (..) peut être radié des cadres par anticipation (..) » ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné en référé, qui a pleinement répondu à la mission qui lui avait été confiée à la demande de la requérante, limitée à la question de savoir si les douleurs au dos dont elle souffrait depuis 1993 étaient imputables au service, que la hernie discale L5-S1 dont était atteinte Mme X, découverte dès 1984, et qui a été opérée le 15 octobre 1993, soit en lien avec le poste d'agent d'entretien de la commune de Dole qu'elle occupait depuis 1973 ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les lombalgies et sciatalgies dont elle souffre depuis de nombreuses années et notamment depuis la date de consolidation de sa hernie, soit le 15 avril 1994, et qui ont perduré de manière constante depuis que l'appelante a été placée en congé de longue maladie pour raisons psychiatriques à compter du 6 mars 2002, aient davantage été contractées ou aggravées en service ; Considérant d'autre part que, quels que soient les propos qu'a tenus l'appelante le 17 juin 2005 lors de l'entretien qu'elle a eu avec le psychiatre, sapiteur dont l'expert s'était adjoint les services, et qui tendaient à imputer la dégradation de son état de santé mentale au service qu'elle a effectué en sa qualité d'agent d'entretien employée par la commune de Dole, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard notamment aux graves soucis de santé que son mari a rencontrés à compter de l'automne 2001, la symptomatologie psychiatrique déficitaire dont elle souffre et qui, comme il a été dit ci-dessus, a occasionné un arrêt de travail à compter du 6 mars 2002, soit liée soit à ses conditions de travail, quand bien même les avis médicaux tendant à l'aménagement de son poste de travail n'auraient pas été suivis d'effet par la commune de Dole, soit à la prétendue altercation qu'elle aurait eue avec ses supérieurs hiérarchiques fin février 2002 ; Considérant que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que tant la pathologie orthopédique que la pathologie psychiatrique de Mme X ne sont pas imputables au service, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dole, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Dole la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dole tendant à la condamnation de Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et à la commune de Dole. 2 N°07NC00803Commentaires sur cette affaire
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