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Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 septembre 2025, 24/08578

Mots clés
requête • vestiaire • rectification • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
5 septembre 2025
Tribunal de proximité de Saint-Denis de La Réunion
23 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    24/08578
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 5 sept. 2025, n° 24/08578
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Saint-Denis de La Réunion, 23 octobre 2023
  • Identifiant Judilibre :68e403e7681ed727f2a3edd3
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HUG & ABOUKHATER

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 24/08578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XZ Minute : 25/00946 S.A CDC HABITAT Représentant : Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SCP S.C.B.M. AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195 C/ Monsieur [V] [T] Madame [K] [G] Représentant : Maître Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0031 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SCP S.C.B.M. AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER Monsieur [V] [T] Le JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATÉRIELLE DU 05 SEPTEMBRE 2025 DU JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2023 Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Septembre 2025; Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SCP S.C.B.M. AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant à l'audience du 11 septembre 2023 Madame [K] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0031 D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a rendu la décision RG n°11-23-000472 dans l'instance opposant la SA CDC HABITAT à Monsieur [V] [T] et Madame [K] [G]. Par requête parvenue au greffe le 27 novembre 2023, la SA CDC HABITAT a saisi ce même juge d'une demande de rectification d'erreur matérielle, indiquant que sa dénomination sociale apparaît par erreur comme étant « SA CDC HABITAT SOCIAL » dans les cinq pages de la décision. Par message électronique en date du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a demandé à la société requérante si elle maintenait sa requête. Par message électronique en date du 4 août 2025, la SA CDC a indiqué maintenir sa requête et a donné son accord pour que la juridiction de céans statue sans auditnece. Par message électronique en date du 5 août 2025, le conseil de Madame [G] a indiqué son accord pour qu'une décision soit rendue sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». L'alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le nom de la société demanderesse a été mal indiqué dans le jugement contesté. Dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du 23 octobre 2023 suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe : ORDONNE la rectification du jugement, DIT que pages 1 à 5, soit dans l'intégralité de la décision, toutes les mentions « CDC HABITAT SOCIAL » Seront remplacées par : « CDC HABITAT », DIT que le reste du jugement sera sans changement, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière ; Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont avancés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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