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Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 juin 2025, 25/03076

Mots clés
caducité • absence • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU 25 Juin 2025 MINUTE : 25/740 RG N°: 25/03076 - N° Portalis DB3S-W-B7J-244P Chambre 8/Section 2 Rendue par Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Zaia HALIFA, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [L] [N] [S] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant ET DEFENDEUR S.A. IMMOBILIERE PAPILLON [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l'exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été appelée le 25 Juin 2025, et la décision rendue sur le siège. A l'audience de ce jour, le demandeur n'a pas comparu et ce, sans motif légitime. Le défendeur n'a pas demandé qu'il soit statué au fond. Il convient donc de déclarer la demande caduque.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile Déclare la demande caduque. Rappelle qu'en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile " la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Dit que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l'audience. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXÉCUTION Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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