Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, 20/07315
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
1 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/07315
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Paris, 6-3, 27 mars 2024, n° 20/07315
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 1 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6605177282fb0c00084cdfb4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
1 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAVEZ Daniel
Partie intimée
ICTS FRANCE
défendu(e) par LORBER LANCE AlexandraDERDAK Amel
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET
DU 27 MARS 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07315 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2D Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - APPELANT Monsieur [F] [O] Né le 18 Décembre 1961 à [Localité 4] (Ile Maurice) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE S.A. ICTS FRANCE N° SIRET : 341 429 488 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et par Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON, toque: 741, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire exerçant des fonction judiciaires qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] a été engagé par la société ICTS, qui intervient dans le domaine de la sécurité aeroportuaire, le 27 mars 2001. Il sera victime au cours de la relation contractuelle de plusieurs accidents du travail. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 21 mars 2016 dans les termes suivants : 'inapte au poste d'opérateur de sûreté. Décision prise après étude de poste réalisée le 2 mars 2016. Le salarié pourrait occuper un poste ne nécessitant pas un usage du membre supérieur gauche. Le salarié peut bénéficier d'une formation complémentaire avec ses capacités restantes non mentionnées'. Il a été licencié pour inaptitude l'origine professionnelle le 10 mai 2016. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juillet 2016 de demandes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 1er septembre 2020, le conseil a déclaré l'instance périmée. Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2020. Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement sur la péremption d'instance et de condamner la société ICTS France à lui payer les sommes suivantes : - 26.163,00 € à titre de dommages et intérêts clause de non concurrence illicite - 4.213,96 € au titre de la prime d'ancienneté - 421,39 € au titre des congés payés afférents - 7.975,23 € au titre du maintien salaire 90 et 70 % AT - 797,52 € au titre des congés payés afférents - 1.500 euros à titre de dommages et intérêt non respect CCN - 1.064,35 € au titre de la prime PPI - 106,43 € au titre des congés payés afférents - 496,59 € au titre de la prime 13ème mois - 49,65 € au titre des congés payés afférents - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour documents sociaux non conformes - 812,81 euros à titre d'indemnité compensatrice - ordonner le remboursement des charges sociales déduites à tort sur l'indemnité compensatrice - 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 962,37 euros au titre de l'indemnité spéciale licenciement - 4.360,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 436,05 euros au titre des congés payés afférents - 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 24 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ICTS France demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement incompétent au profit de celui de Bobigny, très subsidiaireemnt, de mettre en demure les parties de conclure au fond et les renvoyer à une date ultérieure pour qu'il soit statué sur le litige, ou renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris. Elle sollicite le paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées enMOTIFS
la péremption La juridiction prud'homale a été saisie avant le 1er aout 2016, de sorte que les dispositions de l'article L1452-8 du code du travail sont applicables. Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le dali de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par leur juridiction'. En l'espèce, des diligences ont été expresséments mises à la charge de monsieur [O] par l'ordonnance de suspension d'instance du 7 septembre 2017, notifiée le 15 mars 2018. Il lui était demandé de justifier expressément de l'accomplissement des diligences lui incombant auprès dudit président, et fournir à tout le moins le bordereau de communication de pièces et les éventuelles conclusions'. Monsieur [O] a sollicité la remise au rôle et justifié de ses diligences le 10 janvier 2020. La lecture de la note d'audience du 7 septembre 2017 permet d'observer que si la suspension d'audience a bien été annoncée à l'audience, en présence des parties, les diligences mises à la charge du salarié ne sont en revanche pas mentionnées. Dans ces conditions, en l'absence de notification le jour de l'audience, le délai de péremption a commencé à courir à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le salarié a accompli les diligences mises à sa charge dans les deux ans suivant la notification de la décision de suspention d'instance, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'instance était périmée. - Sur l'évocation et la réouverture des débats Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (...). En l'espèce, au regard de l'ancienneté de l'affaire, il apparait de bonne justice de juger l'affaire devant la cour d'appel, les parties ne s'y opposant pas. La société ICTS France n'a pas conclu au fond. A l'audience, sur demande de la cour, le conseil de monsieur [O] a indiqué ne pas être opposé à une réouverture des débats pour lui permettre de conclure, nonobstant ses conclusions relatives à l'article 910-4 du code de procédure civile. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre un échange sur le fond du dossier.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement ; Dit que l'instance n'est pas périmée ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2024 à 13h30 , afin de permettre aux parties d'échanger sur le fond du dossier ; Dit que le calendrier de procédure suivant devra être respecté : - conclusions employeur au plus tard le 18 mai 2024 - réplique salarié au plus tard le 6 juillet 2024 - clôture le 10 septembre 2024 ; Réserve les dépens. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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