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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17 juillet 2026, 25PA01208

Mots clés
société • requête • compensation • rapport • rejet • requis • soutenir • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
14 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA01208
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 5ème ch., 17 juill. 2026, 25PA01208
  • Rapporteur : Mme Lellig
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2025
  • Avocat(s) : TOURROU
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOURROU Philippe

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que de contribution sur les hauts revenus, au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 2216137 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tourrou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les loyers perçus pour la location des logements qu'elle détient au 26 rue des Rosiers ont, s'agissant des sommes imposées par ailleurs entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, fait l'objet d'une double imposition justifiant une compensation en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'ayant pas informé la société vérifiée de son droit de demander la déduction en cascade prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à demander que les revenus distribués fondant les impositions en litige soient minorés du montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux rehaussements du résultat de la société ; - concernant les frais de séminaires engagés en Algérie, initialement déduits du résultat de la société Zohara International mais regardés par l'administration comme des frais d'hôtel exposés à son profit, l'administration était tenue de mettre en œuvre les dispositions de l'article 57 du code général des impôts et d'appliquer les règles de détermination des prix de transfert prévues par sa propre doctrine, notamment celle référencée BOI-BIC-BASE-80-10-10, et non pas les dispositions du 1° de l'article 39 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellig, rapporteure ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tourrou pour Mme A... B....

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Zohara International, dont Mme A... B... est la gérante et associée unique, l'administration fiscale a assujetti cette dernière à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, ainsi que de contribution sur les hauts revenus pour la seule année 2013, à raison de revenus réputés distribués par l'entreprise à sa gérante. Mme A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, Mme A... B... reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la double imposition, dans la catégorie des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers, des loyers perçus pour la location des logements qu'elle détient au 26 rue des Rosiers. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 de leur jugement. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Zohara International n'a pas sollicité le bénéfice de la « cascade complète », dans le délai de trente jours suivant la réception de la réponse aux observations du contribuable, conformément aux dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, ces dispositions ne prévoient aucune obligation d'information préalable, contrairement à ce que soutient Mme A... B..., laquelle n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de leur bénéfice. 4. En troisième lieu, Mme A... B... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 du code général des impôts au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des impositions correspondant aux revenus relatifs à des frais d'hôtel en Algérie pour un montant de 117 308 euros au titre de l'année 2013. Il résulte toutefois de l'instruction que les rehaussements relatifs à ces frais ont fait l'objet d'un abandon dans la réponse aux observations du contribuable du 17 mars 2017. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Aggiouri, premier conseiller, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026. La rapporteure, W. LELLIGLa présidente, A. MILON La greffière, D. SAID CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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