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Tribunal des activités économiques de Limoges, CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS), 1 avril 2026, 2025002288

Mots clés
redressement • ressort • société • rapport • publicité • produits • remise • requête • réquisitions • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Limoges
1 avril 2026
Tribunal des activités économiques de Limoges
2 avril 2025
Tribunal des activités économiques de Limoges
1 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARLASSOCIES
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Parties défenderesses
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Texte intégral

R.G.: 2025002288TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/117Jugement du mercredi 1er avril 2026 PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION EN DATE DU mercredi un avril deux mille vingt six Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement du 2 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la SARL [E], avec une période d'observation de 6 mois, renouvelée une fois, conformément aux dispositions des articles L621-3 et suivants du Code de Commerce, Attendu que convocation a été remise à la Représentante Légale de la société débitrice et au représentant des salariés et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [N] [I], es qualité et à la SELARL [X] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [W] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce, Attendu que la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [N] [I], es qualité, et représentée à l'audience par cette dernière, expose que si tout a été mis en œuvre pour redresser la situation de la société, les nouveaux outils de commercialisation mis en place ne le sont toutefois que depuis six mois de sorte qu'ils n'ont pas encore produit leurs effets, qu'il apparaît donc opportun de solliciter auprès du Ministère Public une prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre soit une augmentation de l'activité, soit l'exploration d'autres solutions, notamment via le lancement d'un appel d'offres en vue d'une cession, l'exercice n'étant pas encore à l'équilibre, Attendu que la SELARL [X] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [W] [X], ès qualité, et représentée à l'audience par ce dernier, a été entendue en son rapport et entend faire siennes les observations et demandes de la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [N] [I], es qualité, Attendu que Madame [S], [T] [G], représentante légale de la société débitrice, a été entendue en ses observations desquelles il ressort que si la trésorerie est conforme au prévisionnel, il reste cependant beaucoup à faire, Attendu que Madame [R] [Z], salariée, a été entendue en ses observations, Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport, Attendu que le Ministère public dûment représenté par Monsieur [V] [F], Substitut du Procureur de la République, requiert au vu des explications fournies au Tribunal le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois sur le fondement des dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, SUR CE Attendu qu'il ressort des éléments de ce dossier que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dette nouvelle, que malgré l'écoulement de deux périodes d'observation de six mois chacune prévues par l'article L631-7 du Code de Commerce, toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession ne sont pas encore réunies, mais l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois, le Tribunal entend en conséquence faire droit à ladite requête dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7, R621-9 et R631-7 du Code de Commerce, Le Ministère public dûment représenté par Monsieur [V] [F], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses réquisitions, Entendu les organes de la procédure en leurs explications, Entendu le représentant légal en ses explications, Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : [E] [Adresse 1] Activité : L'achat la vente de tous articles textiles et généralement de tous produits manufacturés l'import l'export toute oeuvre et création de l'esprit et toute publicité s'y rapportant fabrication et négoce de lingerie féminine Prise de participations dans toutes sociétés quelque soit leur objet social et leurs activités RCS [Localité 1] 394 715 544 (1994B00172) Pour une durée de 6 mois, afin de préparer un plan de continuation, Renvoie l'affaire à l'audience du 8 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Dit que le représentant légal recevra convocation pour l'audience du 8 juillet 2026 Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffe du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire. LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.

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