Cour d'appel d'Angers, 13 avril 2023, 21/00332
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
13 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Laval
11 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :21/00332
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Angers, 13 avr. 2023, n° 21/00332
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Laval, 11 mai 2021
- Identifiant Judilibre :643a427cd83dbd04f5fb2986
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
13 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Laval
11 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Franck-Olivier du Cabinet ARKAJURIS
Partie intimée
OGF OPTIMUM GESTION FINANCIERE
défendu(e) par RUBINEL Inès
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 13 Avril 2023
RG N° : N° RG 21/00332 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25G
AFFAIRE : [M] C/ S.A. OGF
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2023
Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A. OGF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 11 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 11 juin 2021 par Mme [V] [M] ;
Vu la constitution d'avocat de la société Omnium de Gestion et de Financement (société OGF), en qualité de partie intimée par voie électronique du 24 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de médiation du 17 mars 2022 ;
Vu le message électronique du médiateur du 22 janvier 2023 informant le conseiller de la mise en état que conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile, les parties étaient parvenues à un accord ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [V] [M] adressées par RPVA le 1er mars 2023 indiquant que les parties s'étaient rapprochées et qu'elles étaient parvenues à un accord dont les termes avaient été d'ores et déjà exécutés, sollicitant qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société OGF trouvant son fondement dans le contrat de travail signé entre les parties le 26 novembre 2026, qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu la convocation du greffe du 13 février 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société OGF adressées par RPVA le 3 mars 2023.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [V] [M] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel conformément à leur accord.PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'appel de Mme [V] [M]; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/0332 ; Disons que conformément à leur accord chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN M-C. DELAUBIERCommentaires sur cette affaire
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