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Tribunal administratif de Paris, 20 août 2026, 2625537

Mots clés
requête • rapport • filiation • service • hôpital • saisie • référé • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
20 août 2026
Consulat de France à Douala
3 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2625537
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 20 août 2026, n° 2625537
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Consulat de France à Douala, 3 février 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 août 2026, Mme C... B... demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ou au Consulat de France à Douala de lui délivrer un passeport ou un laissez-passer sanitaire en urgence. Elle soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée en raison de son état de santé qui nécessite une évacuation d'urgence vers un hôpital adapté en France ; - le refus de lui délivrer un document de voyage porte une atteinte grave à son droit à la vie et à son droit de vivre auprès de sa famille en France. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., née le 11 octobre 2005, a présenté le 1er décembre 2025 une première demande de passeport français, se prévalant de sa nationalité française par filiation paternelle. Par une décision du 3 février 2026, le consul adjoint du Consulat de France à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport français, au motif que sa filiation à l'égard d'un parent français n'était pas établie. Mme B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un passeport ou un laissez-passer consulaire pour lui permettre de voyager vers la France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Mme B... fait valoir, au titre de l'urgence, que son état de santé très dégradé nécessite une évacuation d'urgence vers la France pour y être soignée. Au soutien de cette allégation, Mme B... produit un rapport médical daté du 11 aout 2026 établi par la clinique santé et sport de Bépanda à Douala, qui indique qu'elle est atteinte d'un lymphome et que le traitement par chimiothérapie de ce cancer entraine une altération sévère de son état général après chaque épisode de chimiothérapie, et nécessite une réanimation lourde à charge période d'inter-cure. Il résulte de ce même rapport que la réunion de concertation pluridisciplinaire du 11 aout 2026 de la clinique santé et sport a préconisé qu'un bilan complet du cancer soit réalisé, précisant que ce bilan ne pouvait pas être réalisé au Cameroun en raison d'un « « défaut d'infrastructure » et a, en conséquence, proposé une évacuation sanitaire dans un centre d'oncohématologie plus outillé pour le traitement de ce cancer et disposant d'un système d'isolement en chambre stérile pour la prise en charge des neutropénies fébriles récidivantes. Cependant, d'une part, il ne résulte pas des conclusions de la réunion interdisciplinaire que Mme B... ne pourrait pas effectuer ce bilan ailleurs qu'en France. D'autre part, il résulte de ce même rapport médical que, le 11 août 2026, l'examen clinique de la patiente montre la régression des poly-adénopathie initiales, la régression de l'hépatomégalie et de la splénomégalie et que « le reste de l'examen clinique est normal », ce qui tend à démontrer que le traitement reçu à Douala produit des effets bénéfiques sur son état de santé. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B... est suivie dans un service d'oncologie hématologique depuis le 15 juin 2026, alors qu'elle n'a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le 11 aout 2026. Dans ces conditions, et alors qu'elle peut, si elle s'y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de la décision du 3 février 2026 lui refusant la délivrance d'un passeport français, Mme B... ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris, le 20 août 2026. La juge des référés, Signé F. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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