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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 11 septembre 2025, 22/01584

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
30 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
  • Numéro de pourvoi :
    22/01584
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-nazaire, 11 sept. 2025, n° 22/01584
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 30 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :697c5647cdc6046d47388f6e
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEBEL-DAYCARD Priscilla

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU 11 Septembre 2025 DU 11 Septembre 2025 N° RG 22/01584 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E4RS JUGEMENT n° AFFAIRE : S.A.R.L. AQUATIC BALNEO C/ [W] [O] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Franck BONNEAU Me P.LEBEL-DAYCARD (Nantes) Copie à : M. [A] [U], expert _______________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.R.L. AQUATIC BALNEO dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°451.781.371 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Thibault de PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocats plaidants au barreau de PARIS _______________________________________________________ DEFENDEUR : Monsieur [W] [O] né le 18 Août 1969 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, prorogé au 11 septembre 2025. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [O] a confié à la SARL AQUATIC BALNEO des travaux de raccordement des réseaux et de construction d'une piscine extérieure couverte à proximité de leur maison sur leur terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2] (44). Il a signé un premier devis AB18-639 du 17 février 2020 portant sur la réalisation d'une piscine d'une largeur de 3,50m pour un montant de 63.821,04 euros TTC outre devis pour les raccordements aux réseaux pour un montant de 2.466 euros TTC (devis AB18-536). Suite à des échanges, d'autres devis ont été proposées, qui n'ont pas été signés notamment pour une piscine de 3m de largeur selon devis AB18-714 pour un montant de 59.022 euros TTC. Des acomptes ont été versés selon factures visant les marchés AB18-714 et AB18-536. Se plaignant de diverses malfaçons, Monsieur [W] [O] a fait réaliser un constat par voie d'huissier le 14 septembre 2020. Aucune réception n'a été formalisée. La société AQUATIC BALNEO a envoyé un courrier par la voie de son conseil le 11 janvier 2021 réclamant le versement de 18.860,56 euros correspondant au solde de son marché. *** Aucun accord amiable n'ayant été trouvé, par acte d'huissier du 5 février 2021, Monsieur [W] [O] a fait assigner la société AQUATIC BALNEO devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [A] [U]. *** Par acte d'huissier du 15 juillet 2022, la société AQUATIC BALNEO a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1240 et 1792-6 du code civil, aux fins de prononcer la date de la réception de l'ouvrage au 14 septembre 2020 et de condamner Monsieur [W] [O] à lui régler le solde de son marché, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles, et de, avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [A] [U]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 mars 2023. *** Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé, la société AQUATIC BALNEO demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1792-6 du code civil et l'article 246 du code de procédure civile, de : « Prononcer la date de réception de l'ouvrage au 14 septembre 2020,Condamner Monsieur [O] à payer à la société AQUATIC BALNEO la somme de 18.391,54 euros au titre des factures impayées FAH6878 et FAH7249 du 22 juillet et 12 décembre 2020 imputation faite du réglage du tablier,Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [O] à payer à la société AQUATIC BALNEO la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. » Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [W] [O] demande au tribunal, vu les articles 1792-6, 1219 et suivants, 1231-1, 1289 et suivants et 1353 du code civil, de : « Rejeter la demande de réception judiciaire à la date du 14 septembre 2020, Débouter la société AQUATIC BALNEO de sa demande de paiement de la somme de 18.860,56 euros au titre des factures impayées FAG6878 et FAH7249 du 22 juillet et 12 décembre 2020, Condamner la société AQUATIC BALNEO à régler à Monsieur [O] la somme de 33.055,26 euros H.T soit 39.665,31 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités.A titre subsidiaire, Prononcer la réception judiciaire de la piscine et du volet à la date du 06 septembre 2022, date du projet de rapport d'expertise avec les réserves suivantes : Des rayures en bordures des marches de l'escalier d'accès et une autre sur le mur du coffre du volet immergé. Des frottements sur la membrane de piscine et notamment sur la plaque à draper. Une boursouflure sur la membrane en haut des marches. Une rayure sur la membrane à deux mètres avant le bout du bassin sur la longueur côté maison. Les buses de refoulement ne comportent pas de cache côté skimmers. Quatre rayures de frottement sur le volet roulant. A la fermeture, le rideau coince nécessitant un accompagnement manuel dysfonctionnement du volet. Des traces blanches sur la mousse de flottaison.Les cadres de skimmers sautent et sont rayés. Les skimmers dépassent la hauteur de la terrasse bois. Sur la mise en fonctionnement du volet, ce dernier fonctionne qu'en désamorçant la pompe en ouverture et fermeture. Des traces de frottement sur le volet s'expliquent par un frottement sur les sangles. Des rayures, des plaques à draper sur le volet. Non-conformité contractuelle de la largeur du bassin et des dimensions du bassin et de la fosse. Condamner la société AQUATIC BALNEO à régler à Monsieur [O] la somme de 33.055,26 euros H.T soit 39.665,31 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités, Ordonner la compensation entre les créances réciproques. En tout état de cause, Condamner la société AQUATIC BALNEO à régler à Monsieur [O] à régler la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamner la société AQUATIC BALNEO à régler à Monsieur [O] à régler la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, Condamner la société AQUATIC BALNEO à régler à Monsieur [O] à régler la somme de 5.850 euros au titre de la perte de chance de louer sa piscine, Condamner la société AQUATIC BALNEO à régler à Monsieur [O] la somme de 429,20 euros au titre du remboursement du constat du commissaire de justice du 14.09.2020, Condamner la société AQUATIC BALNEO à régler à Monsieur [O] la somme de 7.200 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la même aux entiers dépens comprenant l'instance initiée devant le juge des référés aux fins d'expertise et les frais d'expertise judiciaire. » *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2024 par le juge de la mise en état et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 11 septembre 2025.

MOTIFS

I - Sur la réception judiciaire de l'ouvrage Sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, les conditions de recevabilité d'une demande de réception judiciaire sont d'une part l'absence de réception, d'autre part l'existence de travaux en état d'être reçus. En l'espèce, aucune réception n'a été formalisée entre les parties, la société AQUATIC BALNEO demandant de fixer une réception judicaire à la date du 14 septembre 2020 avec la réserve sur le réglage du tablier alors que Monsieur [O] estime que les ouvrages n'étaient pas en état d'être reçus au 14 septembre 2020, estimant que le cas échéant la date devrait être fixée au 14 mars 2023, date du rapport définitif ou du 06 septembre 2022, date du projet de rapport de l'expert judiciaire. L'expert judiciaire indique que : « Le bassin pouvait être réceptionné, car il était utilisable. Cependant, les dysfonctionnements du volet de couverture ne permettaient pas de réceptionner l'ensemble de l'ouvrage. Le parfait fonctionnement de cet élément de sécurité est indispensable afin de répondre à la réglementation. Les dysfonctionnements du volet de couverture ne permettaient pas une utilisation normale de la piscine vis-à-vis de la sécurité ». Selon constat d'huissier du 14 septembre 2020, Monsieur [O] a mandaté un huissier de justice en vue de dresser un procès-verbal compte tenu de la réception devant intervenir ce jour et des malfaçons invoquées par les clients. Monsieur [L] pour la société AQUATIC BLANEO était présent invoquant une « pré-réception ». S'agissant du volet roulant, il y est indiqué que l'ouverture est normale mais que la fermeture coince, nécessitant un accompagnement manuel. La fermeture n'était donc pas impossible et l'ouvrage bien que présentant des malfaçons était en état d'être réceptionné. Il convient donc de considérer que la réception judiciaire doit être fixée au 14 septembre 2020, avec réserves portant sur : Volet roulant : rayures de frottement, difficulté de fermeture sans accompagnement manuel, traces blanches sur la mousse de flottaison, cadres des skimmers sautent et sont rayésLiner : rayures en bordures des marches de l'escalier d'accès et sur le mur du coffre immergé ; frottements sur la membrane de piscine et boursouflure, écrous rouillés ; plissure du liner au niveau des marchesFuites d'eau : écoulement à l'endroit du percement ; débords du produit d'étanchéitéSkimmers : dépassent de la hauteur de la terrasse en boisBuses de refoulement non scellées au même niveauDimension du bassin : 3m au lieu de 3,50m II - Sur le paiement du solde de la facture de la société AQUATIC BALNEO Il résulte des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [O] a signé, outre le devis de raccordement AB18-536, le devis AB18-639 du 17 février 2020 pour la réalisation d'une piscine de 3,50m de largeur pour un montant de 63.821,04 euros TTC. Il n'est pas non plus contesté que le 4 mai 2020, sa compagne a envoyé un courriel indiquant qu'ils ont signé trop vite et qu'ils s'interrogent sur la largeur de la piscine pour la réduire à 3m, indiquant y réfléchir. Le plan d'implantation est signé par Monsieur [O] le 04 mai 2020 indiquant « bon pour implantation ». Ce plan est annoté manuscritement pour mentionner une largeur de 3m au lieu de 3,50m. Monsieur [O] prétend qu'il n'est pas possible de savoir si cette mention manuscrite quant à la largeur a été faite au moment de sa signature mais ne conteste pas qu'il s'agit de son écriture. Il n'est pas non plus contesté que deux devis en date du 18 mai 2020 leur sont adressés le 19 mai 2020, l'un AB18-713 pour une largeur de 3,50m comportant la mention « en cours » pour un montant de 66.214,99 euros TTC et le second AB18-714 pour une largeur de 3m portant la mention « accepté » pour un montant de 59.022,53 euros TTC. Toutefois aucun des deux n'est signé. Mais, la première facture d'acompte à la commande et de démarrage des travaux en date du 27 mai 2020 mentionne « facture suivant marché piscine AB18-714 d'un montant de 59.022,53 euros TTC + marché de raccordement AB18-536 d'un montant de 2.466 euros TTC soit un total de 61.488,53 euros TTC » et il n'est pas contesté que la somme réclamée à savoir le paiement de 18.007,41 euros TTC après déduction de l'acompte à la commande de 6.588 euros a bien été réglée. Il n'est pas non plus contesté que l'acompte en fin de maçonnerie pour la somme de 18.446,56 euros TTC a également été réglée ainsi qu'il ressort de la facture du 22 juillet 2020 qui fait référence aux mêmes devis, à savoir celui portant sur la piscine d'une largeur de 3m. Ce n'est qu'à la date de l'établissement du constat d'huissier que Monsieur [O] a invoqué le fait que le devis qu'il a signé portait sur une largeur de 3,50m. Il ne sollicite plus désormais que cette non-conformité soit prise en compte tout en précisant que cette largeur lui a été imposée. En tout état de cause, il ressort de l'ensemble de ces faits qu'en dépit de l'absence de signature d'un devis, les annotations manuscrites, la référence constante au devis du 18 mai 2025 AB18-714 et le paiement des premières factures alors que les travaux de maçonnerie portaient sur une largeur de 3m qu'il convient de considérer que les parties se sont accordées sur un contrat selon devis AB18-714 outre le devis propre au raccordement AB18-536. Monsieur [O], s'il a relevé des désordres dont le bien-fondé doit être examiné pour déterminer son droit à indemnisation, ne peut valablement invoqué l'exception d'inexécution alors que l'ouvrage a été exécuté. La société AQUATIC BALNEO réclame le paiement de la somme de 18.391,54 euros au titre des factures impayées FAH6878 et FAH7249 des 22 juillet et 17 décembre 2020, imputation faite du réglage du tablier (469,02 euros TTC). Toutefois force est de constater que l'ajout pour un montant de 414 euros TTC d'un modelage des terres 4h de pelle 2 ; 8 tonnes correspond à une prestation dont aucune des pièces produites par les parties ne permet de dire qu'elle a été acceptée par Monsieur [O]. Il convient donc de condamner Monsieur [O] à payer à la société AQUATIC BALNEO la somme de 17.977,54 euros TTC. III - Sur la demande de paiement formée par Monsieur [W] [O] au titre des travaux de reprise Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, celui qui a mal exécuté son obligation doit être condamné au paiement de dommages-intérêts. Il convient de tenir compte des réserves exprimées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2020, date à laquelle la réception judiciaire est fixée, exception faite de la dimension du bassin abandonnée par Monsieur [O] et dont il a été vu qu'elle avait été acceptée contractuellement. « Liner : rayures en bordures des marches de l'escalier d'accès et sur le mur du coffre immergé ; frottements sur la membrane de piscine et boursouflure, écrous rouillés ; plissure du liner au niveau des marches » Monsieur [O] abandonne ses demandes au titre des écrous rouillés, dont la reprise a été faite par la société AQUATIC BALNEO, et au titre du liner plissé au niveau des marches. Monsieur [O] argue de la nécessité de remplacer le liner. L'expert judiciaire a confirmé la présence d'une rayure en bordure de marche de l'escalier, des boursouflures sur les plaques à draper, une rayure à 2 mètres avant le bout du bassin. Il conclut à la nécessité de remplacer la membrane car elle est endommagée et s'en rapporte au devis ILOT PISCINE pour un coût de 7.878 euros HT, plus 20% de TVA. La société AQUATIC BALNEO critique la méthode expertale notamment en ce que les rayures sur la membrane d'étanchéité pour justifier le changement de liner qui n'aurait jamais été un grief des demandeurs excepté une rayure dont la gravité n'a jamais été soulevée par l'expert. Or, force est de constater que ces réserves apparaissent dès le procès-verbal de constat faisant date de réception judiciaire et que l'expert confirme que le moyen d'y remédier, en ce que cela représente un dommage, consiste en le remplacement du liner. La société AQUATIC BALNEO n'apporte aucun élément contraire permettant de conclure que la membrane ne nécessite aucun changement ou à un moindre coût. Il convient donc d'y faire droit. « Fuites d'eau : écoulement à l'endroit du percement ; débords du produit d'étanchéité » et « Buses de refoulement non scellées au même niveau » Le désordre relatif à l'écoulement a été repris et est abandonné par Monsieur [O]. S'agissant des buses de refoulement, l'expert judiciaire a constatée qu'elles ne sont pas scellées au même niveau et qu'elles ne comportent pas de cache côté skimmer. Ce grief était abandonné par Monsieur [O] en cours d'expertise sauf les caches côté skimmer et de fait aucun chiffrage à ce titre ne figure au rapport d'expertise ni au devis de la société ILOT PISCINE. « Volet roulant : rayures de frottement, difficulté de fermeture sans accompagnement manuel, traces blanches sur la mousse de flottaison, cadres des skimmers sautent et sont rayés » L'expert judiciaire relève des traces de frottement parallèles sur le volet roulant, une lame incomplète au niveau de la fermeture. Il indique que le volet ne se développe par parallèlement aux bajoyers engendrant des jours supérieurs aux 70 mm maximum autorisé par la norme, aucune des cotes de pose du fabricant du volet n'ayant été respectée. Le tablier frotte exagérément sur la membrane, ce qui génère déjà des rayures qui vont s'accentuer avec le temps avec une détérioration irréversible. Le dysfonctionnent du volet peut créer un risque pour les personnes, de telle sorte que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination et à l'usage qui peut en être attendu. Les contestations formées par la société AQUATIC BALNEO qui affirme qu'un simple réglage du tablier résoudrait ces désordres ne sont étayées que par des dires et un devis établi par elle-même. Elle n'apporte aucun élément technique permettant de contredire l'avis de l'expert. Il convient donc de remédier au désordre en prévoyant le changement de la couverture selon le devis repris par l'expert établi par ILOT PISCINE pour un montant de 15.290 euros HT. « Skimmers : dépassent de la hauteur de la terrasse en bois » et cache L'expert judiciaire indique que les skimmers n'ont pas été mis en œuvre suivant les prescriptions du fabricant : ils ont été recoupés, ce qui n'est pas prévu dans la notice du fabricant. La société AQUATIC BALNEO ne peut arguer de ce que la notice n'interdit pas la découpe et qu'aucun dommage n'en résulte alors qu'elle est tenue à une obligation de résultat quant à la pose du matériel conformément à la notice d'installation. Il convient donc d'indemniser Monsieur [O] pour la reprise des skimmers pour un coût de 1.570,56 euros HT conformément au devis de ILOT PISCINE repris à son compte par l'expert. Sur la demande au titre de la reprise du muret Cette demande ne faisait pas l'objet de réserve. L'expert ne relève aucun désordre en lien avec avec la hauteur du muret. La demande présentée à ce titre sera donc écartée. Au total, la société AQUATIC BALNEO doit donc être condamnée à payer la somme de 29.806,39 euros TTC au titre de la reprise matérielle des désordres outre indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le jour de l'expertise définitive et le jour du paiement par la société AQUATIC BALNEO, le devis actualisé n'étant pas nécessairement fondé sur cet élément quant au changement de prix. IV - Sur les autres demandes de paiement formée par Monsieur [W] [O] - Au titre du préjudice de jouissance L'expert relève une absence de jouissance pleine de leur piscine depuis juin 2020 par Monsieur [O] et qu'il devra subir les embarras des travaux pouvant être estimés à un mois. Au regard de la nature des désordres relevés et de la date de réception fixée à septembre 2020, ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros. - Au titre du préjudice moral Monsieur [O] ne justifie d'aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ou des tracas liés à l'introduction d'une demande en justice qui ne seraient pas suffisamment indemnisées par l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de cette demande. - Au titre de la perte de chance de louer la piscine La mise en location de leur piscine par Monsieur [O] et sa compagne constitue une perte de chance qui est toutefois évaluable à 0 euros faute de justifier d'aucune démarche ou intention en ce sens. - Au titre du remboursement du constat d'huissier du 14 septembre 2020 Il convient de faire droit à cette demande qui est justifiée, le procès-verbal ayant permis de fixer la date de réception de l'ouvrage et les réserves compte tenu du litige entre les parties. La société AQUATIC BALNEO sera donc condamnée à payer la somme de 429,20 euros à ce titre. V - Sur la compensation entre les créances réciproques Il convient de faire droit à la demande de compensation sur le fondement des dispositions de l'article 1348 du code civil. VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société AQUATIC BALNEO succombant principalement à l'instance en supportera les dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 4.700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction, FIXE la date de réception judiciaire de la piscine commandée par Monsieur [W] [O] auprès de la SARL AQUATIC BALNEO sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 2] (44), selon devis AB18-714 et devis AB18-536 au 14 septembre 2020, avec réserves portant sur : Volet roulant : rayures de frottement, difficulté de fermeture sans accompagnement manuel, traces blanches sur la mousse de flottaison, cadres des skimmers sautent et sont rayésLiner : rayures en bordures des marches de l'escalier d'accès et sur le mur du coffre immergé ; frottements sur la membrane de piscine et boursouflure, écrous rouillés ; plissure du liner au niveau des marches Fuites d'eau : écoulement à l'endroit du percement ; débords du produit d'étanchéitéSkimmers : dépassent de la hauteur de la terrasse en boisBuses de refoulement non scellées au même niveauDimension du bassin : 3 m au lieu de 3,50m CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la société AQUATIC BALNEO la somme de 17.977,54 euros TTC au titre des factures impayées FAH6878 et FAH7249 des 22 juillet et 17 décembre 2020 ; CONDAMNE la société AQUATIC BALNEO à payer à Monsieur [O] la somme de 29.806,39 euros TTC au titre de la reprise matérielle des désordres outre indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le jour de l'expertise définitive et le jour du paiement par la société AQUATIC BALNEO ; CONDAMNE la société AQUATIC BALNEO à payer à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice moral et de celle au titre de la perte de chance d'avoir pu mettre en location sa piscine ; CONDAMNE la société AQUATIC BALNEO à payer à Monsieur [O] la somme de 429,20 euros au titre du coût du constat d'huissier du 14 septembre 2020 ; DIT que les créances réciproques entre les parties doivent être compensées ; CONDAMNE la société AQUATIC BALNEO à payer à Monsieur [O] la somme de 4.700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AQUATIC BALNEO à supporter les dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Tina NONORGUES

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