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Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, 23/18773

Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • rôle • référé • astreinte • requête • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 mars 2024
Juge de l'exécution de PARIS
25 juillet 2023
Tribunal de commerce de Paris
31 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/18773
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-5, 7 mars 2024, n° 23/18773
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 31 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :65eab89ad38d280008cdf92b
  • Président : Jean-Christophe CHAZALETTE
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 07 MARS 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISFD Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80700 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. MIDAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Et assistée de Me Ron SHALIT substituant Me Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J44 à DÉFENDEURS S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [R] [F] [Adresse 2] [Localité 7] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.R.L. AVENIR AUTOMOBILE [Adresse 5] [Localité 8] Non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [C] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2024 : Par jugement du 25 juillet 2023 rendu entre, d'une part, la société Midas France et, d'autre part, la société Atlantique automobile, la société Avenir automobile et M. [D], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - condamné la société Atlantique automobile et M. [C] [D] à payer à la société Midas France la somme de 45 000 euros chacun au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Paris par décision RG n° 2022040373 du 31 octobre 2022 ; - assorti l'injonction faite à la société Atlantique automobile et à M. [C] [D] fixée par le jugement du 31 octobre 2022 d'une nouvelle astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois ; - condamné la société Atlantique automobile et M. [C] [D] in solidum à payer à la société Midas France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 15 septembre 2023, la société Atlantique automobile, la société Avenir automobile et M. [D] ont interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 décembre 2023, la société Midas France a fait assigner en référé la société Atlantique automobile, la société Avenir automobile et M. [D] devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel des défendeurs et de les entendre condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement in solidum des dépens. A l'audience du 7 février 2024, la société Midas France a maintenu oralement les termes de son assignation. Les défendeurs n'ont pas comparu.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il apparaît des pièces produites que les défendeurs ne se sont pas acquittées des causes du jugement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Il est rappelé que, s'agissant d'une affaire à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile, il appartient au premier président saisi par voie d'assignation d'autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, par application du dernier alinéa de l'article 524 précité. La société Atlantique automobile, la société Avenir automobile et M. [D] seront tenus in solidum au dépens.

PAR CES MOTIFS

, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant la société Atlantique automobile, la société Avenir automobile et M. [D] à la société Midas France, enregistrée sous le numéro RG 23/15328 devant le pôle 1 chambre 10 ; Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande ; Condamnons in solidum la société Atlantique automobile, la société Avenir automobile et M. [D] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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