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Cour d'appel de Dijon, 2 mars 2023, 21/00312

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique • société • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
2 mars 2023
Cour d'appel de Dijon
22 mai 2014
Cour d'appel de Dijon
19 décembre 2013
Conseil de Prud'hommes de Dijon
21 décembre 2012

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
S.A.S. PROMENS COMPOSANTS
défendu(e) par LE CLECH Mélanie
Etablissement PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
défendu(e) par GESLAIN Anne
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

DLP/CH [P] [E] épouse [R] C/ S.A.S. PROMENS COMPOSANTS S.A. PROMENS Etablissement PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 02 MARS 2023 MINUTE N° N° RG 21/00312 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 21 Décembre 2012, enregistrée sous le n° 10/00663 APPELANTE : [P] [E] épouse [R] [Adresse 8] Challenges [Localité 4] représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : S.A.S. PROMENS COMPOSANTS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mélanie LE CLECH, avocat au barreau de PARIS S.A. PROMENS [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON Etablissement PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [R] a été engagée par la société Promens à compter du 20 octobre 1977 en qualité d'ouvrière spécialisée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'opératrice de production. Par lettre recommandée du 29 juin 2009, elle a été licenciée pour motif économique, procédure initiée dans un cadre collectif. Le 7 mai 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin que le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement prononcé soient déclarés nuls et que lui soient allouées différentes sommes au titre des indemnités de rupture et de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Par jugement en date du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes : - prononce la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, - déclare nul le licenciement économique de Mme [R], - condamne la SAS Promens composants à verser à Mme [R] la somme de 19 895,06 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice résultant de la nullité du licenciement, outre intérêts à compter du jugement, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne la SAS Promens composants à verser à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne le remboursement par la SAS Promens composants à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois, - ordonne la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi, - condamne la société Promens composants aux dépens. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2013, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'existence d'une erreur, relevée d'office, susceptible d'affecter le jugement au sujet de l'identification de l'employeur. Puis, par arrêt du 22 mai 2014, la cour a ordonné la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement déféré en ces termes : 'en sa page 1, rectifier le nom de l'intimée SA Promens en lui substituant : 'société Promens composants SAS venant aux droits de la société Promens', en sa page 6, rectifier les paragraphes 4, 6 et 7 du dispositif de la manière suivante : 'Condamne la société Promens composants SAS venant aux droits de la société Promens à verser à [P] [R] 19 895,06 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice résultant de la nullité du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,' Condamne la société Promens composants SAS venant aux droits de la société Promens à verser à [P] [R] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société Promens composants SAS venant aux droits de la société Promens à l'institution publique nationale Pôle emploi des indemnités de chômage payées à [P] [R], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail', - constate que la nouvelle dénomination de la société Promens composants SAS est IP3 [Localité 9], - ordonne la rectification du jugement du 21 décembre 2012 du conseil de prud'hommes de Dijon, - ordonne que mention de la présente rectification soit portée en marge de la minute du jugement rectifié (...)'. Après plusieurs radiations du rôle de la cour, la présente affaire a été réinscrite par des conclusions de Mme [R] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 22 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle formule des demandes, à titre principal, contre Promens SA et, subsidiairement, contre Promens composants nouvellement nommée IP3 [Localité 9], - dire et juger que l'intervention de Promens composants n'a pas eu pour effet de soustraire Promens SA à l'instance prud'homale alors en cours, - dire et juger, par conséquent, que l'intervention de Promens composants, au vu des articles 325 et suivants du code de procédure civile, a ajouté une partie défenderesse à la cause, - dire et juger qu'il sera fait mention de l'intervention volontaire de Promens composants, nouvellement nommée 1P3 [Localité 9], en tête du jugement de première instance, sans substitution de nom mais uniquement par mention supplémentaire, en tant qu'intervenant volontaire, - lui donner acte que si, par impossible, la cour venait à considérer que Promens n'était plus dans la cause, elle sollicite la mise en cause de cette société, - la dire et juger recevable en son appel, Confirmer le jugement déféré en qu'il a : * prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, * déclaré nul son licenciement économique, * condamné la SAS Promens composants à lui verser à 19 895,06 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice résultant de la nullité du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, * condamné la SAS Promens composants à lui verser 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné le remboursement par la SAS Promens composants à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, * ordonné la remise de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi, * condamné la SAS Promens composants aux entiers dépens, Infirmer jugement pour le surplus, Et statuant de nouveau, A titre principal, - condamner la société Promens à lui verser la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la violation de l'obligation générale d'adaptation et de la violation du droit d'accès à une formation qualifiante, - condamner la société Promens à lui verser la somme brute de 23 860,55 euros correspondant aux rappels de salaires, outre 2 386,05 euros de congés payés afférents, résultant du manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur en matière de politique salariale et d'évolution de carrière à l'égard de la salariée, - condamner la société Promens à lui verser la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des agissements de harcèlement moral, - condamner la société Promens à lui verser la somme nette de 90 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice en matière de retraite, A titre subsidiaire, - condamner la société Promens composants, nouvellement nommée IP3 [Localité 9], à lui verser la somme nette de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la violation de l'obligation générale d'adaptation et de la violation du droit d'accès à une formation qualifiante, - condamner la société Promens composants, nouvellement nommée IP3 [Localité 9], à lui verser la somme brute de 23 860,55 euros correspondant aux rappels de salaires, outre 2 386,05 euros de congés payés afférents, résultant du manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur en matière de politique salariale et d'évolution de carrière à l'égard de la salariée, - condamner la société Promens composants, nouvellement nommée IP3 [Localité 9], à lui verser la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des agissements de harcèlement moral, - condamner la même à lui verser la somme nette de 90 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice en matière de retraite. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société Promens demande à la cour de : - constater la nullité de la déclaration d'appel de Mme [R], - déclarer l'appel interjeté à son encontre irrecevable, - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Pôle emploi demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention. - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par la SAS Promens composants venant aux droits de la société Promens, Et, dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : - ordonner à la SAS Promens composants de lui rembourser à la somme de 5 880,42 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement, - condamner la SA Promens composants à lui payer la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner, en tant que de besoin, aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il doit être relevé que, par arrêt en rectification d'erreur matérielle du 22 mai 2014, devenu irrévocable, la cour a substitué la société Promens par la société Promens composants, cette dernière étant désignée comme venant aux droits de la première. Il convient, par suite, de constater que la société Promens n'est plus dans la cause. De plus, la société Promens composants a fait connaître à la cour, la veille de l'audience, sa constitution d'avocat par Maître [Y] et le fait que les écritures et pièces des parties ne lui avaient jamais été valablement adressées. Elle n'a donc pas été en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et de répondre aux conclusions adverses. Il y a donc lieu de sanctionner le défaut de diligence des parties par la radiation du rôle de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Constate que la société Promens n'est plus dans la cause, Prononce la radiation du rôle de la présente affaire, Dit que l'affaire sera réinscrite à charge pour la société Promens composants de conclure et aux parties restant dans la cause de se communiquer leurs conclusions et pièces. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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