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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, 2025015017

Mots clés
société • preuve • recouvrement • provision • siège • banque • référé • règlement • relever • ressort • vente

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025015017 09/05/2025 ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079) ET : SAS [H], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 828686451 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d'annonces immobilières sur les sites des portails Se Loger et Belles Demeures, nous demande de : Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10-II du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ; Condamner à titre provisionnel la société [H] au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 15.003,36 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 janvier 2025 ; Condamner à titre provisionnel la société [H] paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 520,00 € ; Condamner la société [H] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Ce jour, la SAS [H] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du bon de commande n° Q- 192004 signé le 21 juin 2023 la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * De la preuve de parution des annonces (SELOGER+ [X] [K]), qui prouve que la prestation a été réalisée, le montant demandé étant justifié par : * Les 13 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 520 euros * Le grand livre Nous relevons que la mise en demeure du 15 janvier 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [H] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 15.003,36 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 janvier 2025. Condamnons par provision la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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