Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, 2025015017
Mots clés
société • preuve • recouvrement • provision • siège • banque • référé • règlement • relever • ressort • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025015017
- Référence abrégée : TAE Paris, 9 mai 2025, n° 2025015017
- Identifiant Judilibre :69d33d25cdc6046d47447faa
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Résumé
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Partie demanderesse
DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
défendu(e) par DUPRE Jérôme
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025015017 09/05/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS [H], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 828686451 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d'annonces immobilières sur les sites des portails Se Loger et Belles Demeures, nous demande de :
Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10-II du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société [H] au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 15.003,36 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 janvier 2025 ;
Condamner à titre provisionnel la société [H] paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 520,00 € ;
Condamner la société [H] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ce jour, la SAS [H] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l'engagement résultant :
* Du bon de commande n° Q- 192004 signé le 21 juin 2023
la preuve de l'exécution de la prestation résultant :
* De la preuve de parution des annonces (SELOGER+ [X] [K]), qui prouve que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par :
* Les 13 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 520 euros
* Le grand livre
Nous relevons que la mise en demeure du 15 janvier 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [H] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 15.003,36 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 janvier 2025. Condamnons par provision la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.Commentaires sur cette affaire
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