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Tribunal administratif de Toulouse, 1 septembre 2026, 2607005

Mots clés
renvoi • renonciation • requête • étranger • saisie • rapport • requis • résidence • ressort • soutenir • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 septembre 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2607005
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 1 sept. 2026, n° 2607005
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TOUBOUL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet des Bouches-du-Rhône

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 27 août et 1er septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 24 août 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé le pays de renvoi en exécution d'un arrêté d'expulsion du 3 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion qui méconnait les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 30 août 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zouad, - les observations de Me Orignac, substituant Me Touboul, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins et précise le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - les observations de M. B..., qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. A... B... est un ressortissant turc né le 24 décembre 1971 à Yildizeli (Turquie). Par un arrêté du 3 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une mesure d'expulsion à son encontre. Par l'arrêté contesté du 24 août 2026, le préfet de Vaucluse a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Me Touboul a été désigné d'office pour représenter M. B.... Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté des observations le 15 février 2017 dans le cadre de la procédure d'expulsion dont il a fait l'objet en 2017 et a également adressé un courrier à la préfecture de Vaucluse le 20 juillet 2026 pour demander son assignation à résidence, ces deux écrits ne sauraient être assimilés à des observations relatives à la décision fixant le pays de renvoi du 24 août 2026, dès lors qu'il n'avait pas encore été informé de ce qu'une décision lui faisant grief était susceptible d'être prise à son encontre. Ainsi, l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents sur sa son état de santé qui auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse. Par conséquent, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant son droit d'être entendu. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de de Vaucluse du 24 août 2026. Sur les frais liés au litige : Sous réserve de la renonciation de Me Touboul à percevoir la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 août 2026 fixant le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Touboul à percevoir la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Touboul et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026. Le magistrat désigné, B. Zouad La greffière, V. Bridet La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef

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