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Cour d'appel de Cayenne, 10 août 2026, 25/00280

Mots clés
banque • prêt • contrat • déchéance • terme • forclusion • quittance • résiliation • subsidiaire • preuve • règlement • assurance • condamnation • principal • provision

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Cayenne
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Cayenne
16 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00280
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Cayenne, 10 août 2026, n° 25/00280
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Cayenne, 16 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :6a7c0d1b195da062e05e35b2
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile

ARRÊT

N° 115 /2026 N° RG 25/00280 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BONH S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [G] [R] ARRÊT DU 10 AOUT 2026 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/01290 APPELANTE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE INTIME : Monsieur [G] [R] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 28 septembre 2026 avancé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, M. Laurent SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [G] [R], un prêt personnel à des fins de regroupement de crédits, d'un montant de 38 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 528,91 euros incluant les intérêts au taux de 4,54% l'an hors assurance. En vertu des accords entre la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE et les Banques Populaires Régionales, aux termes des dites offres, les deux crédits ont fait l'objet d'une garantie de « bonne fin » du prêt par la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [G] [R], par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 3 348,24 euros au titre du prêt du 7 octobre 2022 et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai d'un mois, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. En l'absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 25 mai 2024. En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est subrogé à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 28 juin 2024 à hauteur de la somme de 34 892,01 euros. Le 4 juillet 2024 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [G] [R] de payer la somme de 34 892,01 euros sous 15 jours. Par acte du 11 décembre 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer au titre du contrat de prêt du 7 octobre 2022 la somme de 34 892,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative du 28 juin 2024, a titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, outre les dépens et une indemnité de 800 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : Déclaré la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de crédit du 7 octobre 2022 ; Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE des demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 3 juillet 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris. Par avis du 8 juillet 2025 , l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. Le 23 juillet 2025 , en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 7 août 2025 par remise à personne. Aux termes des conclusions déposées le 29 octobre 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l'infirmation du jugement au visa des articles, 2308 et 2309 du code civil et demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Déclare la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de crédit du 7 octobre 2022 ; Déboute la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau, A titre principal : Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE , au titre du prêt de 38 000 euros à payer la somme de 34 892,0 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 28 juin 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l'assignation ; Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE , au titre du prêt de 38 000 euros en date du 7 octobre 2022, la somme de 34 892,01 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 11 décembre 2024 ; A titre infiniment subsidiaire : Prononcer la résiliation t condamner Monsieur [G] [R] au paiement de ces sommes Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre des échéances impayées la somme de 14 509,04 outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [R] en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître [Localité 5] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile; Au soutien de ses prétentions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé est confirmée par l'historique de paiement versé aux débats et que la caution a valablement exercé son recours personnel. L'intimé ne s'est pas constitué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2026.

Sur ce la cour,

Sur la recevabilité de l'action En vertu des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver. En outre, il est établi que la preuve d'un fait juridique est libre et qu'en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, le jugement relève qu'en l'absence d'historique des paiements relatifs à l'emprunt, le juge n'est pas en mesure de vérifier le respect des délais relatif à la forclusion de l'action conformément aux dispositions du code de la consommation. Il en résulte que la demande en paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable. Or, en cause d'appel la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE produit l'historique des paiements (pièce n°24) à la lecture duquel il y a lieu de constater que le premier impayé non régularisé date du 5 novembre 2023. De sorte que l'assignation ayant été introduite le 11 décembre 2024 soit avant l'expiration du délai biennal s'achevant le 5 novembre 2025, l'action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est recevable à ce titre. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les créances du prêteur Selon les dispositions de l'article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Par ailleurs en vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle. En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme interviendrait. La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 25 mai 2024 est donc régulière. La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'étant subrogée en date du 28 juin 2024 dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, a régulièrement mis en demeure Monsieur [G] [R] de lui payer la somme de 34 427,69 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt contracté auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant. Selon l'offre de prêt (pièce n°1) le tableau d'amortissement (pièce n°8), l'historique des paiements et les relevés de compte (pièce n°14) la créance sera donc arrêtée de la façon suivante : 4 464,32 euros au titre des 8 échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 juin 2023. 30 427,69 euros au titre du capital restant dû au 5 juin 2024. Monsieur [G] [R] sera condamné à payer la somme de 34 892,01 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 28 juin 2024 au titre du prêt du 7 octobre 2022. Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Monsieur [G] [R] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu'aux entier dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe INFIRME le jugement du 16 mai 2025 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action tendant à obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt du 7 octobre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 34 892,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Commentaires sur cette affaire

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