Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 décembre 2013, 12-26.987
Mots clés
pourvoi • recours • désistement • saisie • production • propriété • requête • société • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 décembre 2013
Juge de l'expropriation du département de la Manche
12 septembre 2012
Tribunal de grande instance de Coutances
29 août 2012
Juridiction administrative
2 août 2012
Juridiction administrative
29 juin 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-26.987
- Dispositif : Radiation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-26.987
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juridiction administrative, 29 juin 2011
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C301524
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000028361265
- Identifiant Judilibre :613728c1cd5801467743297f
- Président : M. Terrier (président)
- Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 décembre 2013
Juge de l'expropriation du département de la Manche
12 septembre 2012
Tribunal de grande instance de Coutances
29 août 2012
Juridiction administrative
2 août 2012
Juridiction administrative
29 juin 2011
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le second moyen
: Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Sur le premier moyen
:Attendu que la société
Rava France s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Manche du 29 août 2012, rectifiée le 12 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, ministère de la justice, d'une partie de la parcelle LZ 27, devenue après division LZ 57, lui appartenant ; Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011, et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 2 août 2012 ; Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;PAR CES MOTIFS
: DIT que le pourvoi n° H 12-26.987 sera radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formées devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.Commentaires sur cette affaire
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