Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2026, 23/02492
Mots clés
vente • rapport • preuve • subsidiaire • contrat • préjudice • possession • règlement • requis • unilatéral • astreinte • chèque • compensation • restitution • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :23/02492
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 2 juill. 2026, n° 23/02492
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :6a479cd193c619cd1f36f601
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 janvier 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMEE David
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 02 JUILLET 2026 N° RG 23/02492 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI2T [J] [B] c/ [Z] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2023 par le Pôle protection et proximité du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/01398) suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023 APPELANT : [J] [B] né le 12 Octobre 1945 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Chez Madame [Adresse 2] Représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [Z] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 19.07.2023 délivré à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 13 juillet 2021, M. [J] [B] a acquis auprès de M. [Z] [W] un véhicule automobile de type Renault Master mis en circulation pour la première fois le 30 mars 2006, moyennant le prix de 7 500 euros. Se plaignant de désordres apparus sur le véhicule dès le mois de septembre 2021, M. [B] a pris attache avec son assureur protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise. M. [M], expert, a remis son rapport le 6 janvier 2022. Le 30 septembre 2021, M. [W] s'est engagé à rembourser le prix du fourgon à hauteur de 7 000 euros en plusieurs fois. Il a effectué un premier versement de 1 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022, M. [B] a adressé à M. [W] une mise en demeure d'avoir à lui restituer le prix de vente, récupérer le véhicule et indemniser ses préjudices à hauteur de 1 160,05 euros. Par acte du 29 avril 2022, M. [B] a assigné M. [W] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir annuler la vente litigieuse pour vice caché. Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision. M. [B] a relevé appel du jugement le 25 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1646 du code civil et les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, de : - le déclarer bien fondé et recevable en son appel, - réformer le jugement du 09 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Vu l'action sur les vices cachées, Ou à titre subsidiaire sur le défaut de conformité, Ou à titre infiniment subsidiaire de l'article 1103 du code civil et l'article 1231-1 du code civil, - annuler la vente intervenue le 13 juillet 2021 entre lui et M. [W] concernant le véhicule Renaul Master immatriculé CJ-421-UF, - ordonner en conséquence la restitution du véhicule au frais de M. [W]. En tout état de cause, Au visa de l'article 1646 du code civil, des articles L217-3 et suivants du code de la consommation ou de l'article 1103 du code civil, - condamner M. [W] à payer la somme de 6.500 euros correspondant au solde du prix de vente du véhicule, - ordonner que M. [W] vienne chercher le véhicule déposé au garage D.G.H - Dépannage et remorquage Médoc, situé [Adresse 4], à ses frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, A défaut, passé un délai de deux mois, - l'autoriser à déposer devant le domicile de M. [W] le véhicule Renault Master immatriculé CJ-421-U, les frais étant à sa charge, - condamner M. [W] à lui verser : - la somme de 660.50 euros au titre du préjudice des frais liés à cette vente, - la somme de 379.65 euros au titre du préjudice de jouissance tiré de la nécessité de la location d'un véhicule identique, - le condamner également à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.MOTIFS
I- Sur la garantie des vices cachés M. [B] soutient que son véhicule est atteint de vices cachés, le contrôle technique antérieur à la vente ne mentionnant que des défaillances mineures tandis que le rapport d'expertise du 6 janvier 2022 relève l'existence de plusieurs désordres, dont le passage de liquide de refroidissement dans le circuit de lubrification du moteur. Il affirme que ce vice est un défaut grave rendant impossible ou diminuant de façon importante l'usage de son véhicule. Qu'il en ignorait l'existence et qu'il n'était pas en mesure de le découvrir malgré un examen attentif du véhicule au moment de la vente. Il souligne également que seuls 11 kilomètres ont été parcourus avec le véhicule après son acquisition et avant qu'il ne tombe en panne, de sorte que les désordres allégués ne peuvent être qu'antérieurs à la vente. Q'au surplus, l'existence du vice a été reconnue par le vendeur puisqu'il a accepté spontanément de rembourser le véhicule et a d'ores et déjà effectué un premier chèque de 1 000 euros. Il sollicite dès lors la résolution de la vente. M. [W] n'a pas constitué avocat. Sur ce, L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit donc comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel. En application de ce texte, seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie. Par ailleurs, l'article 1642 du même code ajoute : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les vices apparents sont donc exclus de la garantie. Un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences. L'article 1643 précise que : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Il incombe donc à M. [B], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d'un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, du caractère caché de ce défaut et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente. En l'espèce, le contrôle technique du 26 mai 2021 ne fait état que de défaillances mineures. L'expertise amiable du 12 janvier 2022 souligne quant à elle que « L'historique des faits et les constatations techniques réalisées laissent présumer un passage de liquide de refroidissement dans le circuit de lubrification du moteur. Le résultat de l'analyse chimique de l'huile permettra de le confirmer. Au regard du kilométrage parcouru par M. [B] depuis l'achat du véhicule, soit environ 11km, la notion de germe ou de présence d'un vice au moment de la vente ne fait guère de doute ». Il convient de souligner que l'expert se contente d'émettre une hypothèse lorsqu'il affirme que les éléments en sa possession « laissent présumer » un passage de liquide de refroidissement dans le moteur. Or, cette hypothèse n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, M. [B] n'ayant pas communiqué le résultat de l'analyse chimique dont l'expert fait état ni aucune autre pièce en ce sens. Le désordre ayant causé la panne du véhicule n'est donc pas établi, ce qui fait obstacle à l'engagement de la garantie des vices cachés. De plus, ce désordre n'est pas repris dans la liste dressée par ce même expert dans la suite de son rapport, ce dernier se contentant d'exposer en page 5 que l'huile a « un aspect irisé et grisé » entre autres constatations qui relèvent de l'usure normale d'un véhicule. En tout état de cause, il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur la seule expertise non contradictoire produite par l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, l'expertise sur laquelle se fonde M. [B] a été réalisé à la demande de son assureur protection judiciaire. De plus, M. [W] n'a pu y participer. M. [B] se bornant à affirmer que son véhicule est affecté d'un vice sans toutefois démontrer qu'il souffre de défauts dépassant l'usure normale d'un véhicule, d'autant plus d'un véhicule d'occasion mis en circulation pour la première fois il y a vingt ans, son action ne saurait prospérer. Concernant le remboursement amiable accepté par M. [W], celui-ci ne saurait suffire à prouver l'existence d'un vice caché. Il ne témoigne en effet que d'une volonté de transiger et n'est pas constitutif d'un quelconque aveu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande. II- Sur le défaut de délivrance conforme À titre subsidiaire, M. [B] sollicite que la vente soit annulée sur le fondement du défaut de conformité, le véhicule n'étant pas conforme à l'usage auquel il était destiné puisqu'il ne peut plus circuler. Il relève que ce défaut de conformité est présumé, la panne étant intervenue peu de temps après la vente. Sur ce, Conformément aux articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme au contrat. Cette obligation implique que le bien vendu corresponde à la description donnée par le vendeur et soit apte à l'usage auquel il est destiné. L'article 1604 du code civil précise que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L'article L. 217-7 du même code précise notamment que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ». En l'espèce, tel que développé ci-dessus, M. [B] n'apporte pas la preuve de défauts de conformité du véhicule par rapport au contrat de vente passé entre lui et M. [W]. Il se contente en effet d'affirmer que son véhicule n'est pas conforme à l'usage auquel il était destiné sans toutefois prouver ce qu'il allègue. Il sera par conséquent débouté de sa demande. III- Sur le manquement contractuel À titre infiniment subsidiaire, M. [B] souligne que, par acte du 3 septembre 2021, M. [W] s'est engagé à rembourser le véhicule. Or, ce dernier n'a réglé qu'une somme de 1 000 euros. M. [B] sollicite en conséquence le règlement du reste de la somme due, à savoir 6 500 euros. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du même code précise « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». En l'espèce, cette demande n'a pas été formulée en première instance. Elle s'analyse donc comme une demande nouvelle en cause d'appel. Par ailleurs, il convient de souligner qu'aucun fait nouveau ne s'est produit, l'engagement unilatéral de M. [W] ainsi que le règlement des 1 000 euros étant déjà intervenus lorsque le tribunal a statué. Qu'en outre, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge puisqu'il s'agit pour l'une d'obtenir l'annulation de la vente et pour l'autre de voir exécuter un engagement unilatéral. Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme étant contraire aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. IV- Sur les frais annexes M. [B] sollicite des dommages et intérêts en raison des frais liés à la vente à hauteur de 660,50 euros. Il sollicite par ailleurs le versement de la somme de 379,65 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme correspondant au coût de location d'un véhicule identique. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Les demandes principales ayant été rejetées, M. [B] sera débouté de ses demandes accessoires. M. [B] succombant, il sera condamné aux dépens. Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.PAR CES MOTIFS
- confirme le jugement dans son intégralité. Y ajoutant, - déboute M. [B] de sa demande sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme - déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par M. [B] sur le fondement de l'article 1103 du code civil - condamne M. [B] aux dépens - dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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