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Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 4 février 2025, 2401861

Mots clés
astreinte • réexamen • pouvoir • rapport • recours • requête • requis • saisine • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
4 février 2025
Tribunal administratif de Nancy
25 juin 2024
Tribunal administratif de Nancy
17 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2401861
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 4 févr. 2025, n° 2401861
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 17 juillet 2023
  • Avocat(s) : BAZIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une lettre enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bazin, a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2302129 rendu par cette juridiction le 17 juillet 2023. Par une lettre enregistrée le 5 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que ses services n'ont pas été en mesure de réactualiser le dossier de Mme B dès lors que cette dernière n'a pas communiqué ses coordonnées et n'a pas justifié qu'elle résidait effectivement en Meurthe-et-Moselle ; que les courriers adressés au conseil de la requérante sont restés sans réponse ; qu'il n'a ainsi pas été possible de convoquer la requérante aux fins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de son dossier. Par une ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l'exécution du jugement du tribunal du 17 juillet 2023.

Vu :

- le jugement n° 2302129 du tribunal administratif de Nancy du 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement, devenu définitif, en date du 17 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement des dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Mme B demande au tribunal de prescrire les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement du 17 juillet 2023. 3. Si Mme B soutient dans sa demande avoir tenté à plusieurs reprises de joindre la préfecture, elle ne justifie pas de la réalité de ces démarches. Il résulte en revanche de l'instruction que la préfecture de Meurthe-et-Moselle a adressé en vain les 16 et 27 février 2024 des courriels au conseil de la requérante afin pour cette dernière de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, à défaut de pouvoir convoquer Mme B afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de disposer des éléments lui permettant de statuer sur la situation de l'intéressée, la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à assurer l'exécution du jugement du 17 juillet 2023. Par suite, la demande de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président-rapporteur, B. Coudert L'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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