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Cour d'appel de Paris, 26 juin 2009, 2008/05726

Mots clés
contrefaçon de marque • marque complexe • imitation • partie verbale • suppression • partie figurative • adjonction • apostrophe • lettre • lettre finale • similitude visuelle • similitude phonétique • similitude intellectuelle • elément caractéristique distinctif • identité des produits ou services • similarité des produits ou services • nature • finalité • destination • circuits de distribution • impression d'ensemble • risque de confusion • concurrence déloyale • situation de concurrence • préjudice • avilissement • caractère limité des actes incriminés • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • caractère limité des actes incriminés

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
26 juin 2009
Tribunal de grande instance de Bobigny
5 février 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2008/05726
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 26 juin 2009, n° 2008/05726
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : HOGAN
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 512806
  • Parties : TOD'S FRANCE SAS ; TOD'S SpA (Italie) c. PIMENTO SARL (exploitant sous la dénomination HOGAN'S)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 février 2008
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Résumé

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Partie appelante
A.R.L. PIMENTO
Parties intimées
TOD'S FRANCE
défendu(e) par Cabinet HB&ASSOCIES HITTINGER-ROUX BOUILLOT&ASS
Société TOD'S SPA
défendu(e) par Cabinet HB&ASSOCIES HITTINGER-ROUX BOUILLOT&ASS
PIMENTO
défendu(e) par VANNER Olympe
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 juin 2009 Pôle 5 - Chambre 2 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05726 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00577 APPELANTES SAS TOD'S FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège [...] 75008 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Me Anne-Cécile L substituant Me Gille H, toque PO497 plaidant pour la SCP HB et associés, [...], Société TOD'S SPA agissant poursuites et diligences en la personne de son président ayant son siège Via Filippo délia Valle 1 63019 SANT'ELPIDIO A MARE représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Me Anne-Cécile L substituant Me Gille H, toque PO497 plaidant pour la SCP HB et associés, [...], INTIMEE S.A.R.L. PIMENTO Exploitant sous la dénomination HOGAN'S ayant son siège Centre Commercial Les Arcades Clos du Mont d'Est 93160 NOISY LE GRAND représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me O VANNER, avocat au barreau de PARIS, Toque B260, substituant Me Jean-Mathieu B, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame G REGNIEZ, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain G1RARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B

ARRÊT

: - CONTRADICTOIRE - publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie d'un appel interjeté par les sociétés TOD'S FRANCE et TOD'S SPA à rencontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 5 février 2008. La société TOD'S SPA est titulaire de la marque internationale semi figurative "H.O.G.A.N" désignant la France déposée à l'OMPI sous le n° 512806 pour des chaussures relevant de la classe 25. Cette marque est exploitée en France par la société TOD'S FRANCE SAS dans des magasins sous enseigne HOGAN. Ayant pris connaissance de l'existence d'une société PIMENTO, exerçant dans le centre commercial "LES ARCADES" à Noisy le Sec, une activité de commerce de détail d'habillement sous l'enseigne "HOGAN'S", elles ont vainement mis en demeure cette société de cesser de faire usage de cette dénomination, le 1er août 2006, puis ont fait procéder, le 6 décembre 2006, à un constat d'huissier dans les locaux de cette société. Par acte d'huissier du 9 janvier 2007, les sociétés TOD'S SPA et FRANCE ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société PIMENTO, exerçant sous l'enseigne et le nom commercial HOGAN'S, en contrefaçon de la marque et concurrence déloyale. Par le jugement entrepris, le tribunal a : - débouté les sociétés TOD'S SPA et TOD'S FRANCE de leur action en contrefaçon et atteinte à la marque HOGAN, de leur action en concurrence déloyale, - condamné ces sociétés à payer à la société PIMENTO la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, augmentée de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes. Par leurs dernières conclusions du 13 mars 2009, les sociétés TOD'S invitent la cour à : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'en utilisant l'enseigne et le nom commercial "HOGAN'S", la société PIMENTO a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale "HOGAN" n° 512 806 au préjudice de la société TOD'S SPA et qu'elle a porté atteinte à la notoriété de cette marque, - subsidiairement, à l'égard de la société TOD'S Spa dire que la société PIMENTO a commis des actes de concurrence déloyale par l'usage de l'enseigne et du nom commercial "HOGAN'S", - en tout état de cause, à l'égard de la société TOD'S France, dire que la société PIMENTO a commis des actes de concurrence déloyale par l'usage de l'enseigne et du nom commercial, - en conséquence, prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, et de publication de la décision, - condamner la société PIMENTO en réparation du préjudice causé à la société TOD'S Spa au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société TOD'S France celle de 30 000 euros à ce titre, - ordonner la restitution de la somme de 6500 euros versée par les sociétés TOD'S Spa et TOD'S France à la société PIMENTO en exécution des condamnations prononcées à leur encontre, - condamner la société PIMENTO à payer à chacune d'elles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 19 mars 2009, la société PIMENTO prie la cour de confirmer le jugement, de débouter en conséquence les sociétés TOD'S de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR : Sur la contrefaçon de marque Considérant que le tribunal a rejeté cette demande en estimant qu'il n'existait aucune similarité entre les produits, le commerce litigieux ayant pour activité principale le commerce de détail d'habillement et ne vendant qu'accessoirement des chaussures et que les signes ne pouvaient être confondus, l'enseigne HOGAN'S ne reprenant aucune des caractéristiques distinctives de la marque figurative HOGAN ; Considérant que la société TOD'S critique cette décision, faisant essentiellement valoir qu'il existe un risque de confusion entre sa marque et le nom commercial et l'enseigne "HOGAN'S" et qu'elle n'a nullement toléré l'existence de ce commerce sous cette enseigne ; Considérant que la société PIMENTO insiste sur le fait que la société TOD'S ayant déposé le 24 septembre 1997 une marque HOGAN pour désigner de nombreux autres produits dont des vêtements ne pourrait lui opposer la marque du 7 juillet 1987, déposée seulement pour des chaussures, et qu'il ne peut exister de risque de confusion, les produits étant présentés sous d'autres marques (telles Hugo Boss), à des prix inférieurs ; Considérant qu'il est constant que la marque opposée par la société TOD'S SPA, déposée le 7 juillet 1987 est antérieure à la date de création de la société PIMENTO en 1989 et à la première utilisation par cette dernière du nom commercial et de l'enseigne HOGAN'S pour une boutique de vêtements ; que dans le cadre de cette procédure, la société TOD'S se prévaut uniquement de cette marque; que l'argumentation tirée de l'existence d'une seconde marque postérieure à la création de la société PIMENTO n'est, en conséquence, pas pertinente pour l'appréciation de la contrefaçon ; Considérant que la marque n'étant pas reproduite à l'identique, c'est au regard des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, que sera appréciée l'existence d'actes de contrefaçon par imitation de la marque ; que le risque de confusion doit être déterminé globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de divers facteurs notamment l'interdépendance entre la similarité ou l'identité entre les produits, et la proximité entre les signes ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du constat du 6 décembre 2006 que dans le magasin de la société PIMENTO portant l'enseigne HOGAN'S étaient proposés en vente, des vêtements et des chaussures ; que la marque HOGAN étant également déposée pour des chaussures, il existe une identité évidente entre ces produits ; qu'il est indifférent que cette activité soit marginale et que les produits en cause soient proposés sous d'autres marques, et à des prix inférieurs ; qu'en outre, ainsi que le relève ajuste titre la société TOD'S, les autres produits commercialisés par la société PIMENTO consistant en des vêtements sont en raison de leur nature, leur finalité et la clientèle à laquelle ils sont destinés des produits similaires à des chaussures, qu' ils sont, en outre, très fréquemment proposés dans les mêmes réseaux de vente; qu'il existe ainsi une identité et une similarité entre les produits proposés en vente sous l'enseigne HOGAN'S ; Considérant que s'agissant de la comparaison des signes, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produites par ceux- ci, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant qu'en l'espèce, si, ainsi que l'a relevé le tribunal, la marque antérieure n'a pas été reprise dans ses éléments figuratifs (consistant dans la configuration d'une roue à laquelle sont adjointes deux ailes, et dans l'inscription du signe dans un bandeau), subsiste, dans l'enseigne et le nom commercial, la reprise du terme HOGAN auquel sont adjoints une apostrophe et un S qui ne modifient pas substantiellement l'aspect visuel et phonétique des signes ; que le vocable HOGAN n'a conceptuellement aucune signification et est donc fortement distinctif en ce qu'il est totalement arbitraire ; qu'il s'ensuit, que les différences relevées par les premiers juges n'affectent nullement l'impression globale très proche entre les signes, qui est de nature à susciter pour le public pertinent (celui du consommateur moyen), en raison de l'identité et de la similarité entre les produits, un risque de confusion sur l'origine des produits ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il rejeté de la demande en contrefaçon de marque par l'apposition et l'usage du signe HOGAN'S à titre d'enseigne et de nom commercial, étant observé qu'aucune demande de forclusion par tolérance n'a été présentée ; Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle Considérant qu'il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors que la contrefaçon pour atteinte à la marque HOGAN a été retenue ; qu'en effet le cumul des deux actions est exclu, dès lors que les actes invoqués sont identiques ; Sur les actes de concurrence déloyale reprochés par la société TOD'S France Considérant que cette société exploite en France des magasins sous l'enseigne HOGAN dans lesquels elle distribue des produits de marque HOGAN ; que la vente dans un magasin concurrent sous un nom commercial et une enseigne proche génère un risque de confusion quant à l'origine des produits et peut laisser croire au public que le magasin de la société PIMENTO a, à tout le moins des accords avec la société TOD'S France ; que dès lors, c'est ajuste titre que la société TOD'S France se plaint d'actes de concurrence déloyale ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir toléré l'existence de la société PIMENTO durant plusieurs années sans réagir dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance de cette société ; que le jugement sera également infirmé de ce chef; Sur les mesures réparatrices Considérant que pour réparer l'atteinte portée à la marque en raison des actes de contrefaçon, qui consiste principalement par son avilissement, il convient d'allouer à la société TOD'S Spa la somme de 5000 euros ; qu'en ce qui concerne le préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale, les éléments mis aux débats montrent qu'il ne présente pas une grande ampleur, le magasin en cause étant limité en un seul lieu ; que le préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros à la société TOD'S France. Considérant qu'il convient de faire droit aux mesures d'interdiction dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; que les mesures de publication ne sont toutefois pas nécessaires ; Considérant qu'il convient d'ordonner la restitution des sommes allouées à la société PIMENTO, le jugement ne pouvant qu'être infirmé en ce qui concerne la condamnation des sociétés TOD'S pour procédure abusive ; que la demande formée en appel à ce titre sera également rejetée ; Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer aux sociétés TOD'S à chacune d'elles la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Statuant à nouveau ; Dit qu'en utilisant l'enseigne et le nom commercial HOGAN'S, la société PIMENTO a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale HOGAN n° 512 806 au préjudice de la société TOD'S Spa ; Dit que la société PIMENTO a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD'S France en utilisant l'enseigne et le nom commercial HOGAN'S ; Ordonne à la société PIMENTO de cesser toute exploitation de la dénomination HOGAN' S comme enseigne ou nom commercial, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du délai de deux mois de la signification du présent arrêt ; Condamne la société PIMENTO à payer à la société TOD'S Spa la somme de 5000 euros et à la société TOD'S France celle de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts ; La condamne à restituer aux sociétés TOD'S Spa et TOD'S France la somme de 6500 euros versée par ces sociétés en exécution du jugement infirmé ; La condamne à payer à chacune des sociétés TOD'S FRANCE et TOD'S Spa la somme de 2000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Autorise la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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