Cour d'appel de Lyon, 9 février 2024, 20/05775
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
9 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lyon
21 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :20/05775
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 9 févr. 2024, n° 20/05775
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :65c7233849e4c2000838a64c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
9 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lyon
21 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRIER Yann
Parties intimées
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05775 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGKA
S.A.S.U. ANSAMBLE
C/
[Z]
S.A.S. MILLE ET UN REPAS
APPEL D'UNE
DÉCISION
DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : F 18/00358
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2024 APPELANTE : Société ANSAMBLE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : [X] [Z] né le 30 Juillet 1985 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON Société MILLE ET UN REPAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Mille et un Repas et Ansamble sont spécialisées dans la restauration collective. Elles font application de la convention collective de branche du personnel des entreprises de restauration de collectivités. M. [X] [Z] a été engagé par la société Mille et un Repas en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 4, au sein de la cuisine centrale [10] à [Adresse 9] à compter du 4 décembre 2014, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er juillet 2017, la société Ansamble a repris le marché de la restauration de l'OGEC [10]. Par courrier du 14 juin 2017, la société Mille et un Repas a informé M. [Z] du transfert de son contrat de travail à la société repreneuse à partir du 1er juillet. Par courrier du 20 juin 2017, la société Ansamble a informé la société Mille et un Repas qu'elle contestait le transfert des contrats de travail de 4 de ses salariés, dont M. [Z], au motif qu'il était affecté à la production des repas exportés pour des clients extérieurs au marché conclu avec l'OGEC. La société Mille et un Repas a répondu à la société repreneuse qu'à son sens, M. [Z], qui avait été embauché et affecté sur le site [10] où il exerçait 90% de ses missions en relation directe avec le marché perdu, devait voir son contrat de travail transféré. La société Ansamble a cependant maintenu sa position. Par courrier remis en main propre le 28 juin 2017, la société Mille et un Repas en a informé M. [Z] et par courrier recommandé avec avis de réception non réclamé du 1er juillet suivant, elle l'a avisé de son affectation immédiate à la cuisine centrale de la mairie de [Localité 7]. Cependant, le 3 juillet 2017, M. [Z] s'est présenté à la cuisine du groupe scolaire [10] et a demandé à la société Ansamble de lui fournir du travail, en vain. Par courrier du 11 juillet 2017 remis en main propre, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la société Mille et un Repas, afin de poursuivre ses « demandes avec Ansamble » et « continuer [ses] nouveaux projets personnel ». Il a été placé en arrêt maladie à compter du 31 juillet 2017. Par courrier du 31 juillet 2017, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société Ansamble, en ces termes : « Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tord exclusif. Mon contrat de travail a été transféré et pourtant lors de ma prise de poste le « lundi 3 juillet », vous m'avez demandé de rentrer chez moi sans aucun motif. Vous refusez de me fournir du travail et de me verser un salaire. Dans ces conditions, vous comprendrez que la poursuite de mon contrat de travail est impossible. (') » Les 25 septembre et 4 octobre 2017, la société Mille et un Repas a mis M. [Z] en demeure de justifier de son absence depuis le 14 septembre, par courriers recommandés avec avis de réception non réclamés et par lettres simples. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2017, la société Mille et un Repas l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 octobre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2017, la société Mille et un Repas a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave en ces termes : « (') Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Abandon de poste et plus précisément absences injustifiées depuis le 14 septembre 2017. Cette situation nous a contraints de vous envoyer plusieurs courriers recommandés, vous demandant de justifier de vos absences en date du : 25 septembre 2017 4 octobre 2017 Devant l'absence de réponse ou de justification de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement (Courrier que vous avez réceptionné le 16 octobre 2017 comme en atteste le suivi de La Poste). Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter une telle attitude. Votre absence perturbe l'organisation du restaurant et génère un surcroît de travail pour vos collègues. (') » Par requête du 9 février 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Ansamble pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : Dit que le dernier employeur était bien la société Ansamble et mis hors de cause la société Mille et un Repas ; Fixé le salaire de référence à la somme de 1 751 euros ; Condamné la société Ansamble à verser à M. [Z] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter de sa saisine : 3 502 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,20 euros de congés payés afférents ; 846 euros d'indemnité de licenciement ; 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 751 euros de rappel de salaire, outre 175,10 de congés payés afférents ; Condamné la société Ansamble à remettre à M. [Z] les documents de rupture sous astreinte ; Débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et pour collusion frauduleuse ; Condamné la société Ansamble à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement déféré. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions déposées les 21 novembre, 9 juillet et 8 juillet 2023 par M. [Z] et les sociétés Ansamble et Mille et un repas respectivement. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le transfert du contrat de travail L'avenant n°3 du 26 février 1986 de la convention collective de branche dispose en son article 3 d) qu'une entreprise de restauration collective prestataire de services qui se voit attribuer l'exploitation d'une cuisine centrale précédemment confiée à une autre entreprise de restauration collective prestataire de services est tenue de poursuivre les contrats de travail de l'ensemble des salariés de statut « employé » affectés à celle-ci, à l'exception des salariés dont le contrat de travail précise expressément l'affectation à un marché annexe non repris. Aux termes de son contrat de travail, M. [Z] était affecté à la cuisine centrale [10], mais pouvait être amené à se déplacer sur les sites livrés rattachés à la cuisine centrale. Il est constant que des repas destinés à d'autres clients que les écoles dépendant de l'OGEC [10] étaient préparés dans la cuisine centrale moyennant paiement d'une redevance par la société Mille et un Repas. Cependant, la société Ansamble échoue à démontrer que M. [Z] travaillait de façon prépondérante pour ces autres clients de la société Mille et un Repas. Il apparait au contraire, à la lecture des attestations produites par le salarié, que le personnel évoluant au sein de la cuisine centrale se consacrait à la préparation de la totalité des repas sans distinction, les menus étant identiques. M. [Z] n'était donc pas affecté expressément à un marché annexe non repris. En application de l'article sus-cité de l'avenant n°3 du 26 février 1986 de la convention collective, la société Ansamble était donc tenue de poursuivre le contrat de travail du salarié, et ce à compter du 1er juillet 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le salarié ne rapporte aucunement la preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés intimées et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. La société Mille et un Repas sera mise hors de cause. Le licenciement notifié le 2 novembre 2017 est sans effet puisque sa relation de travail contractuelle avec M. [Z] avait pris fin le 1er juillet 2017. 2-Sur le rappel de salaire La société Ansamble ne conteste pas le calcul du rappel de salaire dont M. [Z] demande le paiement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 3-Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. A l'appui de la prise d'acte, il est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, M. [Z] se fonde sur le refus frauduleux de procéder au transfert de son contrat de travail et le refus de lui fournir du travail et de lui verser un salaire. La cour a retenu que le contrat de travail de M. [Z] avait été transféré à la société Ansamble, laquelle était dès lors tenue de lui fournir un travail et de le rémunérer, ce dont elle s'est abstenue. Ce faisant, elle a commis des manquements d'une telle gravité que la relation de travail ne pouvait se poursuivre. La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4-Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail M. [Z] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Ansamble ne conteste pas les montants dus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, si bien que le jugement sera confirmé de ces chefs. Quant aux dommages et intérêts, M. [Z] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'absence d'éléments particuliers développés dans les conclusions sur sa situation personnelle, sachant qu'il était âgé de 32 ans au jour du licenciement, que son ancienneté était de 2 ans et 7 mois et qu'il avait une qualification de cuisinier, la société Ansamble devra lui verser la somme de 6 000 euros à ce titre, en infirmation du jugement. La société Ansamble devra remettre à l'appelant ses documents de fin de contrat, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, laquelle ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait., en infirmation du jugement 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat M. [Z] ne justifie pas d'un préjudice particulier lié au défaut de remise des documents de fin de contrat par la société Ansamble, alors qu'il était toujours considéré par la société Mille et un Repas comme son salarié lorsqu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. De même, M. [Z] ne justifie pas qu'il serait nécessaire d'assortir la condamnation de la société Ansamble à lui remettre les documents de fin de contrat d'une astreinte. Le jugement sera infirmé de ce chef. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail M. [Z] fait valoir que la société Ansamble a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail en s'abstenant de lui fournir du travail et de le rémunérer. Il ne justifie cependant pas avoir subi un préjudice en raison de ces manquements que ne réparerait pas le versement du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sachant que jusqu'à la rupture du contrat de travail, il était considéré comme son salarié par la société Mille et un Repas. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 7-Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 14 février 2018, date de convocation de la société Ansamble devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. Le jugement sera réformé en ce sens. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil. 8-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la société Ansamble de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. 9-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Ansamble. L'équité commande de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de condamner M. [Z] à verser une indemnité à la société Mille et un Repas sur ce même fondement.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Ansamble à verser à M. [X] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation de la société Ansamble à lui remettre les documents de fin de contrat, et en ce qu'il a assorti les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Ansamble à verser à M. [X] [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ; Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ; Déboute M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Ordonne à la société Ansamble de remettre à M. [X] [Z] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la présente décision ; Déboute M. [X] [Z] de sa demande d'astreinte ; Ordonne à la société Ansamble de rembourser le cas échéant à l'organisme compétent les indemnités de chômage versées M. [X] [Z], dans la limite de six mois d'indemnités ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Ansamble ; Condamne la société Ansamble à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la société Mille et un Repas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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