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Tribunal judiciaire de Chambéry, 27 août 2026, 25/00044

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chambéry
27 août 2026
Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie
3 avril 2025
Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie
28 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
  • Numéro de pourvoi :
    25/00044
  • Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
  • Référence abrégée :
    TJ Chambéry, 27 août 2026, n° 25/00044
  • Décision précédente :Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, 28 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6a90a744195da062e0215417
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Résumé

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Parties demanderesses
CRCAM
OPAC DE LA SAVOIE - SERVICE SURENDETTEMENT
SIP
SGC
TRESORERIEAMENDES
LA BANQUE POSTALE - SERVICE SURENDETTEMENT
GROUPE- SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES - SERVICE CONTENTIEUX - DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE
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Parties défenderesses
CRISTAL HABITAT
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 27 août 2026 Numéro RG : N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZZ4 N° dossier BDF : 000224017726 CREANCIER DEMANDEUR : CRISTAL HABITAT - [Adresse 1], représentée par M. [C] [L], juriste, muni d'un mandat écrit ; DEBITEUR DEFENDEUR : Madame [B] [G] demeurant [Adresse 2], comparante ; CREANCIERS DEFENDEURS : CRCAM [1] - [Adresse 3], non représenté ; CAF DE SAVOIE - [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], non représenté; OPAC DE LA SAVOIE - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] [Localité 2], non représenté ; [2] - Chez SYNERGIE - [Adresse 7], non représenté ; SIP [Localité 3] - [Adresse 8], non représenté; SGC [Localité 3] - [Adresse 9], non représenté ; TRESORERIE [Localité 3] AMENDES - [Adresse 8], non représenté ; LA BANQUE POSTALE - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4], non représenté ; [3] - GROUPE [4] - SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT - [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11], non représenté ; FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES - SERVICE CONTENTIEUX - DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE [Adresse 12] [Localité 6], non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Carine HOËNY Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique du 15 mai 2026 PROCÉDURE : Madame [B] [G] a déposé le 31 décembre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 28 janvier 2025. Le 3 avril 2025, la commission a imposé à la débitrice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [5] le 9 avril 2025. Par courrier recommandé reçu par la commission le 22 avril 2025, la société [5] a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2026, au cours de laquelle la société [5], représentée par Monsieur [C] [L], fondé de pouvoir, sollicite : - A titre principal, que la débitrice soit déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi ; - A titre subsidiaire, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné par la commission de surendettement soit infirmé et que le dossier soit renvoyé à la [6] pour un nouvel examen ; Au soutien de sa demande principale tendant à ce que la débitrice soit déclarée irrecevable, la société [5] explique que Madame [B] [G] est de mauvaise foi dans la mesure où les dettes de cette dernière sont composées à 41 % de dettes frauduleuses contractées auprès de la Caisse d'Allocations Familiales et exclues du rétablissement personnel par la commission. Pour solliciter, à titre subsidiaire, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit infirmé, la société [5] fait valoir que la situation de Madame [B] [G] n'est pas irrémédiablement compromise et précise à ce titre que la débitrice ne se trouve pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Madame [B] [G] comparaît à l'audience et sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé à son bénéfice. S'agissant de sa bonne foi, la débitrice explique avoir été séquestrée en Tunisie par son ex-conjoint pendant plus d'un an, et affirme que cet évènement est à l'origine de sa dette auprès de la Caisse d'Allocations Familiales. Elle précise avoir effectué un recours auprès cet organisme, lequel n'a pas été accueilli favorablement. Concernant sa situation actuelle, Madame [B] [G] déclare ne pas pouvoir travailler mais affirme s'être inscrite à pôle emploi en vue de réaliser une formation afin d'apprendre à se présenter aux entreprises. La débitrice dit percevoir la somme mensuelle de 969 euros au titre des allocations chômage, et indique exposer, outre les charges de la vie courante, un loyer mensuel de 372 euros déduction faite des sommes perçues au titre de l'Aide Personnalisée au Logement. Les autres créanciers de Madame [B] [G] ne comparaissent pas à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

: Sur la recevabilité du recours : En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l'occurrence, la société [5] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 9 avril 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2025. Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours : * Sur la bonne foi du débiteur : Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d'actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement. En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes de nature frauduleuse sont simplement écartées de tout rééchelonnement ou effacement, de sorte que le débiteur qui a contracté des dettes de cette nature n'est nullement par définition irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Cela implique que le créancier qui conteste sa bonne foi dans une telle hypothèse démontre l'absence de celle-ci. En l'espèce, la société [5] indique que l'endettement de Madame [B] [G] est composé à 41% de dettes considérées comme frauduleuses par la commission de surendettement, démontrant, par conséquent, la mauvaise foi de la débitrice. Cependant, Madame [B] [G] fait valoir que les dettes auprès de la Caisse d'Allocations Familiales ont été contractées alors qu'elle était séquestrée par son conjoint en Algérie. Au soutien de ses allégations, la débitrice produit une copie de sa plainte déposée le 13 juin 2023 auprès des services de police judiciaire, ainsi qu'une plainte transmise au procureur de la République. Aux termes de ces plaintes, la débitrice explique avoir été retenue contre son gré au domicile des parents de son conjoint du 8 avril 2022 au 18 mai 2023 et ajoute avoir été privée de moyen de communication à cette occasion. Ces éléments sont en outre corroborés par la copie de sa requête au département de l'entraide civile, du droit international privé et européen, laquelle expose que ses filles sont toujours retenues au domicile paternel à l'étranger. Ainsi, au regard des faits développés ci-dessus, bien que l'enquête pénale suite à la plainte de la débitrice soit toujours en cours, il ne peut être retenu que Madame [B] [G] aurait volontairement créé ou entretenu sa situation de surendettement, cette dernière n'étant pas en mesure de pouvoir régulariser sa situation auprès de la CAF. En outre, il résulte de l'état descriptif de sa situation établi par la commission le 25 avril 2025 que non seulement la débitrice ne justifie d'aucune capacité de remboursement mais que ses charges sont supérieures de 82 euros par rapport à ses ressources. La disproportion entre ses ressources et ses charges est de nature à expliquer l'état d'endettement. la société [5] ne démontre ainsi nullement la mauvaise foi de Madame [B] [G], qui aurait créé ou entretenu volontairement sa situation. A l'inverse, cette situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes. * Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur : En vertu de l'article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L'article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, les ressources de Madame [B] [G] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1.697 euros, correspondant aux allocations chômage de 974 euros, à l'aide personnalisée au logement (APL) de 335 euros, à la pension alimentaire de 195 euros et aux sommes perçues au titre des prestations familiales de 193 euros. A l'audience, Madame [B] [G] produit une attestation de l'agence [7], laquelle établit que la débitrice a perçu la somme de 969 euros au titre de l'allocation chômage pour la période du 1er au 28 février 2026. La débitrice précise en outre ne plus percevoir de sommes au titre des prestations familiales ou de la pension alimentaire. Il en résulte que les ressources de Madame [B] [G] ont connu une baisse significative et doivent être évaluées à l'audience à hauteur de 969 euros. Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1.779 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (santé, nourriture, habitation, chauffage,..) pour un débiteur ayant une personne à charge, d'un montant total de 1.169,00 euros et le loyer de 610 euros. A cet égard, il ressort de l'attestation de [F] [T], Responsable de résidence d'[Localité 7], que la débitrice règle désormais un loyer mensuel de 656,45 euros, Madame [B] [G] précisant à l'audience que le loyer résiduel restant à sa charge déduction faite des Aides Personnalisées au Logement est de 372 euros. En outre, la débitrice déclarant désormais ne plus avoir d'enfant à charge, il convient de réactualiser ses dépenses mensuelles par application des divers forfaits au titre des charges courantes d'une personne seule pour l'année 2026 à hauteur de 920 euros. Ainsi, les charges de Madame [B] [G] doivent être évaluées à l'audience à 1292 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les charges de Madame [B] [G] sont manifestement supérieures à ses ressources, et que la débitrice se trouve dès lors dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Madame [B] [G] ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine ni biens autres que meublants dont le prix de cession pourrait être supérieur aux frais d'une éventuelle liquidation. Si la société [5] fait toutefois valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise au regard de sa capacité à exercer une activité professionnelle, il convient de relever, d'une part, qu'aucun élément du dossier ne permet d'évaluer les perspectives d'emploi de Madame [B] [G] et l'échéance à laquelle celle-ci serait en mesure d'exercer une activité professionnelle, et d'autre part, que l'évaluation du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice nécessite que soit pris en compte l'ensemble des éléments constituant sa situation personnelle et patrimoniale. Or, il est établi par le certificat de décès de [H] [G] du 26 novembre 2025 que Madame [B] [G] a dû faire face au décès de son fils, évènement ayant, outre le retentissement psychologique exprimé par la débitrice à l'audience, entrainé des dépenses importantes de l'ordre de 4.077 euros au titre des frais de concession et d'inhumation, dont la débitrice justifie par la production de l'acte de concession de terrain de la mairie de [Localité 3] le 27 novembre 2025 et de la facture de la société [8] du 14 janvier 2026. Par ailleurs, Madame [B] [G] verse au débat une attestation réalisée par le Docteur [O] [M] du 12 janvier 2026, laquelle mentionne que la débitrice est atteinte d'un syndrome anxiodépressif, une telle dégradation de l'état de santé psychologique de la débitrice devant nécessairement être pris en compte pour évaluer le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. En égard à l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que les mesures prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ne peuvent être mise en oeuvre, de sorte que la situation de Madame [B] [G] est irrémédiablement compromise. Il convient donc de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à madame [B] [G] dans sa séance du 3 avril 2025 ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [G], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L711-4, de celles mentionnées à l'article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, DIT que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour de la présente décision et notamment celles visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement de la Savoie pour un montant de 17394,79 euros, DIT que le présent jugement sera communiqué à la [6] par le greffe en vue de l'inscription du débiteur au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP), RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes, LAISSE les dépens éventuels à la charge de la société [5], DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la Commission de surendettement des Particuliers de la SAVOIE. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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