Tribunal administratif de Marseille, 10ème Chambre, 15 juillet 2026, 2409907
Mots clés
requérant • requête • maire • pouvoir • ressort • règlement • rejet • saisie • signature • propriété • qualification • rapport • requis • tacite
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2409907
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 15 juill. 2026, n° 2409907
- Rapporteur : Mme Pilidjian
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL SINDRES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENVIELLE Sylvie
Partie défenderesse
commune de Plan d'Orgon
défendu(e) par SINDRES Gilbert
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2024, 27 mai et 14 octobre 2025 et 17 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Menvielle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Plan d'Orgon a rejeté sa demande de déclassement de la parcelle cadastrée section BK n° 465 située 308 chemin Mitte, quartier de la mairie, sur le territoire de la commune, en zone A ; 2°) d'enjoindre à la commune d'engager la procédure de déclassement de cette parcelle de la zone agricole pour un nouveau classement en zone constructible et d'habitation ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que la parcelle est entourée de constructions, qu'il a précédemment obtenu une autorisation de construire, que des permis de construire ont été accordés récemment dans la même zone, que la parcelle ne dispose d'aucun potentiel agronomique ou biologique et que l'agence technique départementale des Bouches-du-Rhône a affirmé aux services de la commune que la division en lots était possible ; - elle est entachée d'une mauvaise foi dolosive. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la comme de Plan d'Orgon, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les conclusions en injonction sont irrecevables. Un mémoire en défense reçu le 19 juin 2026 n'a pas été communiqué.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houvet, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cecere pour la commune et de M. B..., non représenté lors de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par un courrier du 29 mai 2024 notifié le 4 juin 2024, M. A... B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section BK n° 465 située 308 Chemin Mitte à Plan d'Orgon, a demandé au maire de la commune de procéder au déclassement de sa parcelle en zone agricole pour qu'elle soit classée en zone constructible. Il doit être regardé comme demandant au maire d'abroger le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'il classe sa parcelle en zone agricole. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. B... demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, un PLU présentant un caractère réglementaire, la décision refusant son abrogation n'entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. D'autre part, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L'article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite « zone A », du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Les vues aériennes produites par le requérant et issues de la consultation de Géoportail de l'urbanisme, accessible aux parties comme au juge, permettent de constater que la parcelle, classée en zone agricole, est située à la limite de la zone UC. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d'une superficie d'environ 11 000 m² et de forme rectangulaire, d'ouest en est et accueille une vaste maison, plusieurs dépendances ou abris, une piscine et un autre bâtiment. Si la parcelle du requérant est bordée, au sud, de plusieurs parcelles accueillant des maisons et des jardins, à l'ouest, les parcelles qui la jouxtent ne sont pas construites et sont cultivées, au nord, débute une vaste zone agricole, ainsi qu'à l'est, dans une moindre mesure toutefois, les parcelles situées à proximité sans la border accueillant aussi quelques constructions éparses. La parcelle n'est donc pas entourée uniquement de constructions, contrairement à ce qu'indique le requérant, alors que plusieurs parcelles l'entourant sont agricoles. La circonstance que la parcelle aurait été, sous l'empire d'un précédent classement, classée en zone constructible, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer une erreur dans le choix du nouveau classement, alors que le requérant ne dispose d'aucun droit au maintien d'un précédent classement. La circonstance que des permis de construire auraient été délivrés dans la même zone, à la supposer établie alors que le requérant ne situe aucun des terrains d'assiette, que les deux seules constructions à vocation d'habitation sont situées en zone UC et que les autres permis concernent une extension, une rénovation de hangar ou un enclos, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient que sa parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, cela ne ressort nullement des pièces du dossier. Enfin, la circonstance qu'en 2015, l'agence technique départementale des Bouches-du-Rhône ait réalisé une note à destination des services de la commune en charge de l'urbanisme et ait considéré, au détour d'un raisonnement de plusieurs pages, que « le code de l'urbanisme ne limite pas le nombre de divisions pouvant être opérées sur une même propriété » est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'a pas pour objet une division foncière ni même une déclaration ou une demande d'autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, le classement de la parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni fondé des faits matériellement inexacts. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le classement de la parcelle serait entaché d'un détournement de pouvoir, d'une mauvaise foi dolosive ou d'une intention de nuire au requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision attaquée serait une décision confirmative, que les conclusions en annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Plan d'Orgon sur le fondement des mêmes dispositions.DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Plan d'Orgon une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Plan d'Orgon. Délibéré après l'audience du 22 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - M. Juste, premier conseiller, - Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, signé HOUVETLe président, signé J-L PECCHIOLI La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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