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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 15 septembre 2025, 2025L01737

Mots clés
rôle • provision • redressement • règlement • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Évry
15 décembre 2025
Tribunal de commerce d'Évry
17 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Évry
3 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Évry
15 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Évry
28 juillet 2025
Tribunal de commerce d'Évry
22 mai 2025
Tribunal de commerce d'Évry
5 mai 2025
Tribunal de commerce d'Évry
17 mars 2025
Tribunal de commerce d'Évry
6 janvier 2025
Tribunal de commerce d'Évry
11 octobre 2024

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Texte intégral

N° de Rôle : 2025L01737 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 15 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort

, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN Juges : Mme Dominique ARCOS M. Franck SAUL qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 17 mars 2025 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de : SAS LOISIRS-EXTRA [Adresse 1] ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 17 septembre 2025, Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu : Me [D] [F], administrateur judiciaire, Mme [A] [W], représentant Me [R] [U], mandataire judiciaire, M. [R] [X], dirigeant de la SC CRCD MANAGEMENT, elle-même présidente de la SAS LOISIRS-EXTRA, assisté de Me Katia SOUREZE, avocate, Attendu que la SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [F], Administrateur judiciaire associé, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation, Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS LOISIRS-EXTRA un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS LOISIRS-EXTRA en vue de l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise, pour une période expirant le 17 Mars 2026. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que l'administrateur, SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [F], Administrateur judiciaire associé devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL [O] [U] en la personne de Me [R] [U] et à M. [R] [E], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce, Dit que conformément à l'article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

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