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Tribunal judiciaire de Nancy, 23 juin 2026, 26/00046

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • vestiaire • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POIRSON Aline
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BABEL Pierre-André
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANGEOT Etienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BABEL Pierre-André
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Texte intégral

DU : 23 Juin 2026 RG : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYNN AFFAIRE : [V] [I] C/ [E] [J], [A] [M] [F] EPOUSE [B], [Q] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt trois Juin deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [I], demeurant 14 GRAND RUE - 54230 CHALIGNY représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107 DEFENDEURS Madame [E] [J], demeurant 33 RUE FLAUBERT - 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY représentée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant, Madame [A] [M] [F] EPOUSE [B], demeurant 21 ROUTE D'EPINAL - 54290 MANGONVILLE représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 037 Monsieur [Q] [F], demeurant 33 RUE GUSTAVE FLAUBERT - 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY représenté par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant, Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [I] a acquis le 28 janvier 2022 une maison d'habitation sise 14, Grande Rue à CHALIGNY. Estimant que les vendeurs lui ont caché des problèmes structurels qui affecteraient le bien, s'agissant notamment des poutres de charpente, il sollicite, dans le cadre du présent référé, une mesure d'expertise. Les vendeurs, M [Q] [F] et Mmes [A] [M] et [E] [F], s'opposent à cette demande, pour les motifs développés, dans leurs conclusions, notamment l'absence de motif légitime et leur méconnaissance du vice allégué. L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites au soutien de la demande d'expertise, Monsieur [I] produit uniquement un devis de la Menuiserie DAVION intitulé "renfort de charpente" ne comportant aucune indication ou analyse des difficultés évoquées. Il n'est communiqué aucun document technique d'un professionnel, même sommaire, de nature à mettre en évidence la problématique alléguée. Les photos de la charpente ne permettent pas de visualiser quoi que ce soit, sauf qu'il s'agit d'une construction présentant une certaine ancienneté, circonstance connue, la charpente en question n'apparaissant pas dégradée. Monsieur [I] a acheté l'immeuble en janvier 2022 et indique avoir identifié la difficulté allégué en juillet 2025 lors de travaux. Il a donc occupé la maison pendant 3 ans et demi sans qu'aucun problème de solidité de l'ensemble ne soit détecté par lui. Mme [E] [F], commerçante ( boucherie charcuterie) a travaillé dans les lieux pendant une cinquantaine d'année et l'immeuble, accueillant la clientèle, n'a manifestement pas connu d'atteinte à sa solidité. Par ailleurs le vendeurs ne sont pas des professionnels du bâtiment et les travaux réalisés, manifestement dans les années 60, ne l'ont pas été par eux, étant relevé, encore une fois que l'immeuble a servi, sans encombres, de commerce puis de logement pendant des décennies. Au vu de ces éléments le demandeur n'établit pas de motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée. Sa demande sera dès lors rejetée. L'équité recommande d'allouer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [V] [I] de sa demande d'expertise, CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à payer à chacun des 3 défendeurs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens, Le greffier, Le juge des référés,

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