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Tribunal judiciaire de Lyon, 21 juillet 2026, 23/07107

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 3 cab 03 C N° RG 23/07107 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKBX Notifié à : Me Laurent GARCIA, vestiaire : 1543 Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, vestiaire : 1582 Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, vestiaire : ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL Le 21 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [U] [D] né le 24 Octobre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON Madame [A] [E] épouse [D] née le 20 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d'AIN EXPOSE DE LA SITUATION En 2013, les époux [D] ont confié la réalisation d'une véranda à la société DMF, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD. Ceux-ci se plaignant d'infiltrations, une reprise est intervenue le 7 juillet 2022 par la société DMF. Se plaignant de l'insuffisance de cette reprise en raison de la réapparition postérieure de désordres d'infiltrations, les époux [D] ont, par exploits des 5 et 6 septembre 2023, assigné les sociétés DMF et ABEILLE IARD en réparation. Une requête en homologation d'un accord transactionnel a été présentée le 5 juin 2026. MOTIVATION

Moyens des parties

: La société DMF soutient que : - par échanges de mails officiels, les conseils des époux [D] et de la société DMF ont convenu d'un accord ; - que cet accord a reçu exécution de la part de la société DMF qui est intervenue chez les époux [D] en date du 11 décembre 2025 ; - qu'en conséquence, les époux [D] auraient dû se désister de leur action, conformément aux termes de l'accord, par conclusions de 11 avril 2026, en l'absence de réapparition de désordres. Les époux [D] oppose que : - la proposition n'a jamais fait l'objet d'un protocole signé de finalisation en ce sens comme elle le stipulait. Réponse du tribunal : Selon l'article 1543, alinéa 1, du code de procédure civile (applicable aux instances en cours), sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. Selon l'article 1541 du même code, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. Selon l'article 1541-1 du même code, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Selon l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'écrit prévu par l'article 2044 du code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du même code [de l'époque] (1re Civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-16.817, Bulletin 1986 I N° 74). La transaction est un contrat et est, a ce titre, soumise aux règles édictées par l'article 1347 du code civil, la preuve peut en être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (3e Civ., 6 février 1973, pourvoi n° 71-12.511, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 104 P075). Selon l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. […] Les faits de l'arrêt précité du 6 février 1973 ne sont pas sans lien avec les faits de la présente espèce. Ils sont les suivants : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que des infiltrations d'eau se sont à nouveau produites, malgré une première réparation, dans l'immeuble d'habitation construit pour le compte de [L], sous la direction et la surveillance des architectes [N] et [M] ; Que, par lettre du 27 septembre 1967, [L] a proposé à ces derniers de faire effectuer les réparations nécessaires à ses frais et sous sa responsabilité a condition que les architectes renoncent à réclamer le solde de leurs honoraires ; que, de nouvelles gouttières étant ultérieurement apparues, [L] a, en juin 1969, assigne les deux architectes pour obtenir réparation desdites malfaçons ; Attendu qu'il fait grief a l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs qu'il avait renoncé par lettre du 27 septembre 1967 à réclamer aux architectes la réparation des malfaçons à la condition que lesdits architectes acceptassent de renoncer au solde de leurs honoraires, et que, bien qu'il prétendit n'avoir reçu aucune réponse, la lettre précitée constituait un commencement de preuve par écrit corroboré par les présomptions résultant de ce que les architectes n'avaient pas réclamé le solde de leurs honoraires et que [L] ne l'avait pas reglé ,et qu'ainsi,la preuve de la transaction était rapportée ; [...]

Mais attendu

que la transaction est un contrat et est, à ce titre, soumise aux règles édictées par l'article 1347 du code civil, Que la preuve peut en être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; Que la cour d'appel, qui avait uniquement à rechercher si un contrat comportant transaction s'était formé, a souverainement décide que la lettre écrite par [L],le 27 septembre 1967, rendait vraisemblable le fait allégué ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;

Rejette

le premier moyen ; [...] * En l'espèce, la société DMF demanderesse à l'homologation du protocole, produit en pièce n°4 un ensemble de mail ayant pour objet de parvenir à un accord amiable à la suite d'une réunion technique intervenu au domicile des époux [D] évoquée en lignes 9 et 10. Par mail du 5 novembre 2025, l'avocat des époux [D] proposent de mettre fin au litige par un accord. Ce mail expose le litige dans ces 8 premières lignes. A partir de la 10e ligne, il propose concrètement qu'en échange de la réalisation de divers travaux par la société DMF (vérification et reprise de l'étanchéité dans le chéneau sur les quatre pans coupés, déparcloser et déposer les trois vitrages des châssis fixes en façade pour vérification des évacuations d'eau et vérification des bavettes au droit des quatre pans coupés), l'affaire soit retirée du rôle dans un premier temps après réalisation desdits travaux, pour faire ensuite, à l'issue d'une période probatoire destinée à garantir la pérennité des reprises et l'absence de réapparition de désordres, l'objet d'un désistement d'instance et d'action pour les désordres objets de la présente procédure (en l'absence effective de réapparition de désordres). Cette proposition matérialise des concessions réciproques dès lors que la société DMF concède la réalisation gratuites de travaux supplémentaires de reprise, et les époux [D] concèdent l'abandon de leur action en justice et donc la réparation d'éventuels préjudices subis. Ces concessions sont licites et ne contreviennent pas à l'ordre public. Cette proposition est acceptée par mail du même jour du conseil de la société DMF proposant alors une intervention avant le 18 décembre 2025. Ces mails sont corroborés par le PV d'intervention de la société DMF qui constituent un début d'exécution du protocole (pièce n°2). Ce PV d'intervention est signé tant de la société DMF que des époux [D], ce qui est de nature à matérialiser le consentement des deux parties, en plus du consentement tel que rapportés par leur conseil respectif. Ainsi, en présence d'un écrit auquel il est donné un consentement écrit par chacun des conseils des parties concernés, le tout corroboré par un début d'exécution du protocole, matérialisé par une PV de réception écrit et signé de chacun des parties concernées, il y a lieu de considérer que l'existence de la transaction est démontrée. Les termes de la transaction à homologuer, et auxquels il a été consenti, doivent être considérés comme ceux contenus dans le mail du 5 novembre 2025, qui se suffisent à eux-mêmes sans qu'il ne soit besoin d'en rechercher d'autres. La mention selon laquelle « nous restons à votre disposition pour finaliser le protocole en ce sens » est indifférente dès lors que la proposition, qui se suffit à elle-même telle qu'elle est formulée, a été acceptée, et que la transaction est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements, pourvu qu'il soit démontré. Ainsi, tant le contenu de la transaction, que le consentement des parties à ce contenu sont démontrés. Il résulte de ce qui précède que la transaction sera homologuée. DISPOSITIF Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, HOMOLOGUONS l'accord transactionnel constitué des pièces suivantes annexées à la présente ordonnance classée au rang des minutes : - le mail de proposition d'accord transactionnel du conseil des époux [D], en date du 5 novembre 2025 à 16h29 ; - le mail du conseil de la société DMF acceptant cette proposition en date du 5 novembre 2025 à 16h38 ; DISONS que l'accord précité deviendra exécutoire dans les mêmes conditions que la présente décision ; RAPPELONS que, conformément à l'article 1545-1 du code de procédure civile et selon les modalités de cette même décision, la présente décision est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation ; En foi de quoi Adrien MALIVEL Juge et Julie MAMI greffier ont signé la présente ordonnance LA GREFFIERE LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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