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Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2025, 25/07773

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • condamnation • contrat • société • ressort • prêt • saisie • preuve • principal • production

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MENDES-GIL Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07773 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWUG N° MINUTE : 28/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 27 novembre 2025 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU lors de la plaidoirie et de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 septembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 27 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07773 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWUG

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE Franfinance venant aux droits de la Société Sogefinancement a assigné Monsieur [X] [Z] pour le voir condamner à lui payer: - la somme de 11 057,32 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/10/2023 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 149,14 Euros Le taux d'intérêt contractuel est de 5,17 % ; Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 11 057,32 Euros : - la condamnation aux intérêts au taux de 5,17 % ; - la capitalisation des intérêts - la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience de plaidoirie Franfinance sollicite de la juridiction : - la somme de 11 057,32 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/10/2023 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 149,14 Euros Le taux d'intérêt contractuel est de 5,17 % ; Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 11 057,32 Euros : - la condamnation aux intérêts au taux de 5,17 % ; - la capitalisation des intérêts - la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens EN DEFENSE Monsieur [X] [Z] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

SUR QUOI

LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : - les échéances échues impayées ; - le capital restant dû ; - les primes d'assurances ; - la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : - décompte de créance ; - offre de prêt - mise en demeure - tableau d'amortissement - historique des règlements - justificatif de fusion absorption Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 10 257,32 Euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : - pour la somme de 10 257,32 Euros, au taux de 5,17 % à compter de l'assignation Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à La société Franfinance la somme de 10 257,32 Euros, avec intérêts au taux de 5,17 % à compter de l'assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle PRONONCE la capitalisation des intérêts REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE

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